CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03424_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2204877 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A, représenté par Me Muland De Lik, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204877 du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et ont méconnu les dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour lors qu'il démontre résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 avril 1989, est entré en France en octobre 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause le bien-fondé des décisions en litige. En conséquence, si M. A soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreurs manifeste d'appréciation et ont méconnu les dispositions des articles L. 423-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement. M. A ne peut donc soulever utilement ces moyens pour obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, à bon droit, au point 3 de leur jugement. 5. En deuxième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté était entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour. Les premiers juges ont considéré que si l'intéressé se prévalait d'une présence en France depuis le mois d'octobre 2010, il n'établissait pas résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans eu égard au caractère épars des pièces produites en faible nombre et à leur nature peu diversifiée en particulier pour les années 2017 à 2021. Ils en ont déduit que la décision attaquée n'était pas entachée d'un vice de procédure. Si M. A soutient qu'il s'est présenté devant le juge administratif de Paris en 2018, qu'il a déposé une demande de régularisation auprès de la préfecture de police en 2019 et qu'il a déposé physiquement une demande similaire en 2021, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d'attester sa présence habituelle, stable et continue au titre de la période alléguée. Dès lors, M. A, qui ne produit en outre aucune pièce nouvelle pouvant justifier de sa présence sur le territoire national, ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. 6. En troisième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré que M. A n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, qu'il n'apportait aucun élément sur la nature de l'aide qu'il allègue apporter à son père, ne justifiait pas de l'expérience professionnelle dont il se prévaut ni occuper un emploi à la date de l'arrêté litigieux. Les premiers juges ont également relevé que M. A était célibataire et sans charges de famille en France et qu'il ne démontrait aucune intégration particulière dans la société française ni être démuni de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Ils ont en outre précisé que la circonstance que l'intéressé ait déposé une précédente demande de titre de séjour en qualité de salarié, à la supposer établie, et qu'il a versé aux débats une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, était sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Les premiers juges en ont déduit que le préfet de police n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 de son jugement. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce que M. A justifie résider en France depuis plus de dix à la date de l'arrêté litigieux doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle et professionnelle de M. A. 9. En sixième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressé et de sa durée de séjour en France, le préfet de police n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 11 et 14 de son jugement. 10. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement doit être écartée. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 16 juin 2022 et de l'arrêté du 26 janvier 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 octobre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03424_20221017
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