CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03425_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2205077 du 29 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. B, représenté par Me Taj, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205077 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : - elle l'empêche de solliciter une régularisation de sa situation administrative sur le territoire Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 10 novembre 1997, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. M. B s'est vu opposer un arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. B relève appel du jugement du 29 juin 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. En premier lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français était insuffisamment motivée. La première juge a considéré que la décision comportait l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle en a déduit que la décision satisfaisait aux exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 4. En deuxième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. La première juge a considéré qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision était entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 5. En troisième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur de fait. La première juge a considéré que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet s'était uniquement fondé sur l'irrégularité de son séjour sans se fonder sur l'existence d'une menace à l'ordre public ou l'absence de garanties de représentation suffisantes. Elle a en outre considéré que le préfet n'était nullement tenu d'appliquer les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider l'assignation à résidence de M. B. La première juge en a déduit que la décision contestée n'était pas entachée d'une erreur de fait. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance selon laquelle le préfet a commis une erreur de fait en refusant de tenir compte de l'ensemble des éléments pourtant portés à sa connaissance et en refusant de l'assigner à résidence alors que les conditions étaient réunies, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 de son jugement. 6. En quatrième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La première juge a considéré d'une part que M. B ne faisait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à la poursuite de sa vie privée et familiale hors du territoire national et que, d'autre part, il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle en a déduit que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation devait être écarté. En se bornant à alléguer de ce que le préfet n'était pas sans ignorer qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, de ce qu'il justifiait d'une présence en France de cinq ans, de ce qu'il disposait d'une adresse et d'un passeport en cours de validité et souhaitait entamer des démarches pour régulariser sa situation administrative, M. B, qui ne produit aucun élément de droit ou de fait nouveau au soutien de ses allégations, ne remet pas en cause l'appréciation portée par la première juge. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 10 et 11 de son jugement. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En unique lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La première juge a considéré qu'eu égard à l'ensemble de la situation de l'intéressé, la décision contestée n'était pas entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, tant dans son principe que dans sa durée. Elle en a déduit que ces moyens devaient être écartés. En se bornant à alléguer qu'il n'a jamais eu affaire à la police ou à la justice, qu'il justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis cinq ans, qu'il respecte les valeurs républicaines et qu'il souhaite débuter des démarches pour régulariser sa situation, M. B, qui n'étaye son argumentation d'aucun élément de droit ou de fait nouveau, ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 14 de son jugement. Sur la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : 8. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 29 juin 2022 et de l'arrêté du 16 mars 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance et aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Paris, le 26 septembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03425_20220926
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