CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03426_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2118133 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022, M. A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2118133 du 27 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 29 septembre 1961 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 3. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, M. A réitère en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont énoncé que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police s'était notamment fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 21 juillet 2021, aux termes duquel si l'état de santé du requérant, qui souffre d'un glaucome bilatéral et d'un syndrome anxiodépressif aggravé par une neuropathie oculaire post traumatique, nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe néanmoins un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Ils ont par ailleurs considéré que pour contester cette appréciation, le requérant s'est borné à faire état de pathologies dont il est atteint en produisant des certificats médicaux, dont certains sont anciens, et n'apportait ainsi aucun élément de nature à remettre utilement en cause cette appréciation. Les deux nouvelles pièces produites par le requérant (l'attestation du président de la communauté Umueze et le rapport médical d'un médecin nigérian affirmant avoir procédé à un suivi médical infructueuse du requérant de 2001 à 2010) sont faiblement circonstanciées et sans incidence sur l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 et 4 de son jugement. 5. En troisième lieu, les premiers juges ont relevé à bon droit qu'en se fondant sur le seul motif tiré de l'accès effectif au traitement dans son pays d'origine, le préfet pouvait légalement refuser au requérant le titre de séjour sollicité et l'éloigner du territoire français. En conséquence, M. A n'est en tout état de cause pas fondé à invoqué l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en lui opposant la circonstance que son comportement constituait une menace à l'ordre public. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, en ce qu'elles tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 juin 2022 et de l'arrêté attaqué du 6 octobre 2021, sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elles doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. 7. En dernier lieu, M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. A soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 octobre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03426_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel