CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03431_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2205238 du 24 juin 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2205238 du 24 juin 2022 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) à titre subsidiaire, dans le cadre de l'évocation, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il n'a pas reçu la notification de l'ordonnance de référé et n'a par conséquent pas été informé de son obligation de maintenir sa requête au fond ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il vise les articles L. 432-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait au regard de la menace pour l'ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () les premiers vice-présidents des cours des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. Prises dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ces dispositions prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la notification de l'ordonnance du juge des référés, rejetant des conclusions à fin de suspension en raison de l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, mentionne l'obligation pour l'intéressé de confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête au fond, ainsi que les conséquences d'une abstention de sa part. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au caractère provisoire des décisions du juge des référés.
4. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2022 a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 28 avril 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il ressort des mentions figurant dans l'application informatique " Skipper " de première instance que cette ordonnance a été notifiée le 2 mai 2022 à M. B qui en a accusé réception le lendemain. Le requérant a été informé qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête à fin d'annulation en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. En l'absence d'une telle confirmation et alors que l'intéressé n'avait pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance de référé, le tribunal a jugé à bon droit que M. B était réputé s'être désisté d'office de sa requête à fin d'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 mars 2023.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_22PA03431_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel