CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03451_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2207651/11 du 24 juin 2022, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrés les 25 et 26 juillet 2022, M. A, représenté par Me Christelle Monconduit, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 24 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil : 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant le tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou salarié dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, et en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a fait application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 dès lors qu'aucune clôture n'était intervenue préalablement, que sa demande déposée devant le tribunal était manifestement sommaire et appelée à être complétée, même si elle ne le précisait pas, et qu'elle comportait une page complète de description de sa situation sur le territoire français, tant en ce qui concerne son état de santé que la durée de sa présence, supérieure à dix ans ; de ce fait, le premier juge a entaché son ordonnance d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article R.222-1 du code de justice administrative ; - l'arrêté contesté, en ses différentes décision, est entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit pour défaut d'examen de sa situation et dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, lequel d'ailleurs ne précise pas la durée prévisible du traitement ni ne démontre qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Tunisie ; de même le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 mars 1983, qui soutient être entré sur le territoire français démuni de visa au cours de l'année 2011 et y demeurer depuis lors, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 8 avril 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel de l'ordonnance n° 2207651/11 du 24 juin 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()/ () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°.". 3. Il ressort du dossier de première instance que, comme l'a relevé le tribunal, la demande présentée devant lui par M. A ne comportait qu'une liste de six moyens, sans aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Contrairement à ce que soutient le requérant en appel, cette demande ne pouvait être regardée comme sommaire et susceptible d'être complétée, dès lors qu'elle ne se présentait pas comme telle et ne le précisait nulle part. Par ailleurs, il n'appartenait pas au juge de rechercher, parmi les faits mentionnés par M. A dans sa demande, ceux pouvant être traduits en arguments à l'appui des moyens listés. Et par suite, le premier juge pouvait, à bon droit, rejeter cette demande sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, sans procéder, préalablement, à une clôture de l'instruction. Il suit de là que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que, pour les motifs susmentionnés, le premier juge aurait fait une application erronée de ces dispositions et aurait, de ce fait, entaché son ordonnance d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Considérant que l'arrêté contesté précise que, si l'état de santé de M. A nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le collège de médecin de l'OFII a relevé que ce traitement, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, peut effectivement lui être dispensé dans son pays d'origine, vers lequel il est en état de voyager sans risque, et indique que M. A ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'indisponibilité ou l'inaccessibilité du traitement médical adéquat dans son pays d'origine. Il précise également que, célibataire et sans charge de famille, l'intéressé conserve des attaches familiales en Tunisie où résident notamment sa mère, quatre sœurs et un frère et où il a vécu jusqu'à ses vingt-huit ans, et relève que, tant la durée de sa présence sur le territoire français que l'activité professionnelle qu'il exerce, sans autorisation, ne justifient pas son admission au séjour à titre exceptionnel ou humanitaire. Enfin, il indique que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, en toutes ses décisions, est suffisamment motivé, démontre que le préfet, qui précise notamment sa situation familiale et l'activité professionnelle qu'il exerce, a bien procédé à un examen complet de sa situation, et qu'il ne s'est en aucun cas estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, ne peuvent qu'être écartés comme manifestement infondés les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'un défaut d'examen. Par ailleurs, est sans incidence la circonstance que l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ne préciserait pas la durée prévisible du traitement ni ne démontrerait la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé, laquelle résulte de la simple consultation de données accessibles au requérant. 5. Si M. A invoque la durée de son séjour sur le territoire français, la présence en France de plusieurs de ses frères, son activité professionnelle en qualité de chauffeur et le coût élevé de l'insuline en Tunisie, il ne ressort manifestement pas du dossier, eu égard aux conditions de son séjour en France, à l'absence d'éléments de nature à démontrer l'impossibilité pour lui d'accéder aux soins effectivement disponibles dans son pays et au caractère récent de son activité professionnelle, que l'arrêté contesté, en toutes ses décisions, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni qu'il porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et eu égard à la disponibilité effective en Tunisie des soins nécessités par son état de santé, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 7 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA757 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03451_20220907
TA5926 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03451_20220907
Données disponibles
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