CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03453_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100051/8 du 5 avril 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Justine Langlois, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du paragraphe 1 de l'article 3 la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir exercé sa compétence, et d'erreur de fait, dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien de son enfant ; - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est illégale par voie d'exception ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu la décision du 24 juin 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er juillet 1984, a sollicité, le 6 août 2019, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement n° 2100051/8 du 5 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté, en ses différentes décisions est insuffisamment motivé, de ce qu'il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce qu'il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'il est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, et en raison d'une méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que cette décision, ainsi que celle fixant le pays de destination sont illégales par voie d'exception. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal, les rares documents produits au dossier, peu circonstanciés, ne justifiant pas de ce que M. A contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 mars 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7513 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22PA03453_20230313
Données disponibles
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