CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03469_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neuroscience (GHU de Paris) n'a pas renouvelé son contrat de travail au-delà du 1er avril 2022, et de condamner le GHU de Paris à lui verser diverses sommes au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de l'absence de transmission des documents nécessaires à l'indemnisation de ses arrêts de travail par la caisse d'assurance maladie et du retard avec lequel les documents nécessaires à son inscription à Pôle emploi lui ont été remis. Par une ordonnance n° 2209143 du 31 mai 2022, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2209143 du 31 mai 2022 du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris. Par une décision du 20 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et a désigné Me Loiré pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des Cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. () ". Aux termes de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 31 mai 2022 notifiant à Mme B l'ordonnance attaquée mentionne, expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. La requérante a été admise à l'aide juridictionnelle partielle et Me Loiré a été désigné par une décision du 20 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris . Il ressort toutefois d'une correspondance de Me Loiré, en date du 27 février 2023, que la requérante n'a pas mis son conseil en mesure de régulariser sa requête d'appel par la production d'un mémoire, faute de lui avoir transmis le moindre élément de son dossier et dès lors qu'elle n'a pas répondu aux démarches effectuées par cet avocat pour la contacter, malgré le courrier en date du 11 août 2022 du greffe de la cour de céans l'invitant à prendre contact rapidement avec ce dernier. Ce conseil n'a ainsi pas pu régulariser la requête introduite par Mme B elle-même, malgré une mise en demeure en ce sens en date du 16 février 2023. Dès lors, la requête, qui n'est pas présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu la rejeter en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 27 avril 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22PA03469_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel