CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03481_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 5 juin 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2212282/8-2 du 8 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. C, représenté par Me Sylla, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 5 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, M. C reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision l'obligeant de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, sans toutefois apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 3. En deuxième lieu, M. C soutient qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement datée du 1er octobre 2019, mais des 4 mars 2018 et 21 avril 2021, qu'il a contesté ces arrêtés, lesquels ne produisent plus d'effets en vertu de l'expiration du délai d'un an et des recours qu'il a exercés. Toutefois, si l'arrêté mentionne une précédente mesure d'éloignement en date du 11 octobre 2019, cette circonstance ne peut que revêtir le caractère d'une erreur de plume sans influence sur la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectivement déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement au nom d'un de ses alias figurant au fichier automatisé des empreintes digitales, en date des 21 mars 2018 et 11 janvier 2019, versées au dossier par le préfet de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces arrêtés auraient été annulés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 5. M. C soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il dispose d'une adresse effective et d'un domicile certain, puisqu'il est hébergé dans le 18ème arrondissement de Paris. Toutefois, l'intéressé, qui ne produit en tout état de cause aucun document d'identité ou de voyage, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il entrait ainsi dans le cas prévu au 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet de police pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire. A supposer que M. C présente des garanties de représentation suffisantes, il ressort des pièces du dossier qu'il a été signalé vingt fois pour des faits de vol depuis le 10 juillet 2009 et placé en garde à vue, le 4 juin 2022, pour tentative de vol et menaces de mort, qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est soustrait à l'exécution d'au moins deux précédentes mesures d'éloignement, de sorte que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu l'absence de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. Si M. C soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2002, la seule production d'une facture et d'un certificat médical, en date des 15 et 20 décembre 2002, est insuffisante pour l'établir. Les quatre formulaires d'envoi d'argent à Mme B, établis entre le 17 juillet 2017 et le 25 avril 2022, ne permettent pas davantage d'établir que l'intéressé contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. Par ailleurs, M. C a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement et sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Ainsi, et en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, en fixant à trois années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, le préfet de police n'a pas entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03481_20221117
Données disponibles
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