CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03489_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat (ministère des armées et préfecture de police in solidum) à lui verser la somme de 408 781,25 euros au titre de la réparation provisionnelle du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'accident de service survenu le 4 décembre 2015, assortie des intérêts à compter de la date de la première demande d'indemnisation, soit le 6 août 2019, et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1926478 du 10 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A, représenté par le cabinet Axess avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) de surseoir à statuer, puis de condamner l'Etat (ministère des armées et préfecture de police in solidum) à lui verser la somme de 408 781,25 euros au titre de la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'accident de service survenu le 4 décembre 2015, assortie des intérêts à compter de la date de la première demande d'indemnisation, soit le 6 août 2019, et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère des armées et préfecture de police in solidum) la somme de 3 000 euros à verser à Me Denervaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il est recevable à demander à l'administration la réparation intégrale de son préjudice dès lors qu'il a présenté une demande préalable au préfet de police le 5 août 2019 et à la ministre des armées le 20 octobre 2020 et dès lors qu'il a régularisé le 13 juin 2022 l'obligation de recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, caporal-chef affecté à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a été blessé à l'œil dans le cadre d'une activité de paintball organisée par le service pour la fête de la Sainte-Barbe, le 4 décembre 2015. Par ordonnance du 20 septembre 2018 du tribunal administratif de Melun, un expert a été désigné pour évaluer le dommage subi par M. A. L'expert a rendu son rapport le 30 janvier 2019. M. A a présenté une demande indemnitaire au préfet de police le 5 août 2019, puis à la ministre des armées, le 19 octobre 2020. M. A demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 408 781,25 euros au titre de la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son accident de service du 4 décembre 2015. 3. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : () / 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite (). ". L'article R. 3222-13 du même code dispose : " La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie. () ". 4. Il résulte de ces dispositions, qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité du recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. 5. M. A soutient qu'il est recevable à demander à l'administration la réparation intégrale de son préjudice après avoir présenté une demande préalable au préfet de police le 5 août 2019 et à la ministre des armées le 20 octobre 2020 et que l'obligation de recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires a été régularisée le 13 juin 2022. Toutefois, les demandes adressées par M. A tant au préfet de police qu'à la ministre des armées visaient à obtenir la réparation de ses préjudices non réparés par l'octroi d'une pension d'invalidité forfaitaire en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ainsi, elles n'étaient pas relatives à l'application de ce code, mais constituaient une action indemnitaire devant être regardée comme fondée sur la responsabilité pour faute de l'Etat à raison de la mauvaise organisation du service, ainsi que l'a précisé le requérant dans sa requête introductive d'instance. Une telle action n'était dès lors pas exclue de l'obligation de recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires. 6. A défaut d'un tel recours devant la commission des recours des militaires, la demande présentée par M. A, pour ses préjudices propres, directement devant le tribunal administratif était irrecevable. Le tribunal administratif a pu ainsi régulièrement opposer à l'intéressé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir en appel d'une saisine de cette commission postérieure au jugement du tribunal administratif attaqué, ni dès lors demander en appel un sursis à statuer alors qu'il appartiendra au tribunal administratif de se prononcer en première instance sur le bien-fondé de sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre des armées, au préfet de police, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à la mutuelle des sapeurs pompiers. Fait à Paris, le 23 août 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03489
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22PA03489_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel