CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03516_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2109910 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A, représenté par Me Decroix-Delondre, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant indien, né le 7 février 1990 et entré en France, selon ses déclarations, le 25 mars 2011, a sollicité, le 21 janvier 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. A se borne à reprendre en appel son moyen de première instance tiré, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, ainsi que l'a relevé le tribunal, le requérant, qui, en ne produisant aucun document pour les années 2011 à 2013, ne démontre pas l'ancienneté du séjour qu'il évoque, qui ne justifie pas non plus d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et qui a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2017 et 2018, n'établit pas davantage de l'ancienneté de la vie maritale dont il se prévaut avec une ressortissante sri-lankaise, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 mars 2021 au 21 mars 2023. A cet égard, la seule production, en appel, d'une demande de souscription d'un livret A du 17 juillet 2015, qui mentionne l'adresse de sa compagne, ne saurait suffire à démontrer l'ancienneté, ni même la réalité de cette vie commune, alors que son adresse figurant sur les actes de naissance de ses deux premiers enfants nés le 31 juillet 2014 et 15 février 2017, diffère de celle de leur mère et que les pièces produites en première instance ne permettent d'attester d'une vie commune qu'au plus tôt à compter de l'année 2018. M. A ne justifie pas davantage d'un quelconque obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale, avec sa compagne et leurs trois jeunes enfants, dans son pays d'origine ou dans celui de sa concubine. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 1 octobre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03516_20221017
Données disponibles
- Texte intégral