CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03518_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2105784 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. D, représenté par Me Vitel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 200 euros, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- avant de rejeter sa demande, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. D, ressortissant algérien né le 20 juillet 1984, a sollicité, le 1er décembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. M. D fait appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. D reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif. En particulier, si la décision en litige, qui vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, mentionne également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicable à un ressortissant algérien, cette erreur ne saurait caractériser un tel défaut d'examen, alors qu'il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné la situation de M. D au titre de son pouvoir de régularisation.
4. En deuxième lieu, si M. D soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision en litige d'une erreur de droit en estimant que, du seul fait de sa soustraction à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 mars 2018, l'intéressé " ne peut être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de cette mesure ", cette appréciation, certes erronée en droit, est, en l'espèce, dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs qu'il a retenus et tirés de la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressé qui ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour.
5. En troisième lieu, si le préfet a relevé dans la décision attaquée, dans le cadre de son appréciation de la situation d'ensemble de M. D, que celui-ci était " connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires : - le 28/09/2018 pour violence sur une personne vulnérable suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ", il ressort des termes mêmes de cette décision que l'autorité préfectorale n'a pas opposé à l'intéressé le motif tenant à ce que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que le préfet aurait commis sur ce point une erreur d'appréciation, est inopérant.
6. En quatrième lieu, M. D ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
7. En dernier lieu, M. D se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 1er décembre 2014 et fait valoir que deux de ses frères, l'un de nationalité française, l'autre titulaire d'un certificat de résidence d'un an, résident sur le territoire et qu'il s'est marié le 10 novembre 2018 avec une compatriote, Mme A B, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour et avec qui il a eu trois enfants, nés en France respectivement le 18 octobre 2015, le 25 juin 2017 et le 6 avril 2019 et dont deux sont scolarisés. Il fait valoir également qu'il travaille depuis le 15 octobre 2018, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent d'entretien pour la société " Hôtel du Parc " à Saint-Denis et qu'il a ainsi fixé le centre de ses intérêts en France. Toutefois, la durée de séjour en France, dont justifie l'intéressé par les différentes pièces qu'il produit, depuis le 15 décembre 2014, soit un peu plus de six années à la date de la décision attaquée, ne saurait constituer, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour, alors que M. D y a séjourné de manière irrégulière et a fait l'objet, le 22 mars 2018, d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. En outre, s'il travaille depuis le 15 octobre 2018 en qualité d'agent d'entretien dans un hôtel, l'intéressé, qui n'apporte aucune autre précision sur ses conditions d'existence entre les mois de décembre 2014 et septembre 2018, ne justifie d'aucune qualification professionnelle particulière et ne saurait être regardé comme établissant une insertion professionnelle ancienne en France. Par ailleurs, il n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il emmène avec lui son épouse, qui ne disposait, à la date de la décision attaquée, que d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, et ses trois enfants, qui sont très jeunes ou en bas âge, et à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où résident sa mère et l'un de ses frères et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Enfin, l'intéressé n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait, ainsi que les membres de sa famille, dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine ou que ses enfants ne pourraient pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. D, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise ou comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses trois enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en estimant que la situation personnelle et familiale du requérant ne justifiait pas une mesure de régularisation, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de sa situation, ni des conséquences d'un refus de titre de séjour sur cette situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. D'autre part, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. D aurait présenté des conclusions à fin d'annulation de la décision portant délai de départ volontaire. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. D'autre part, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure telle qu'une interdiction de retour sur le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. D, qui ne pouvait ignorer qu'il était susceptible, à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour, aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu.
15. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D et de sa durée et que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation de M. D, au regard des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de prononcer cette décision.
16. Enfin, pour les motifs de fait énoncés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 19 septembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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CAA7519 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03518_20220919
TA314 avril 2024
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- CAA75
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- Cour administrative d'appel de Paris
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- 19 septembre 2022
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ORCA_22PA03518_20220919
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