CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03524_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2014549 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A, représenté par Me Roufiat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en estimant que l'avis favorable à son embauche en qualité d'ouvrier polyvalent émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se rapportait à une procédure distincte d'accès des ressortissants étrangers à un emploi salarié et était sans influence sur l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ayant émis un avis favorable, cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la seule inscription au fichier des antécédents judiciaires ne peut suffire à caractériser une menace à l'ordre public ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît également ces stipulations ;
- cette décision et celle fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant indien né le 2 juillet 1992, a sollicité, le 4 février 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens sont relatifs au bien-fondé du jugement et sont sans influence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
Sur la légalité des décisions contestées :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui vise, notamment, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. A n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de cet article. A cet égard, cette décision indique que si l'intéressé déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2014, il ne justifie pas de la réalité de cette date et qu'il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée, notamment pour l'année 2014. Elle mentionne également que M. A, célibataire et qui ne fait valoir aucune attache familiale en France, ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux dans ce pays, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française et que rien ne l'empêche de retourner dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, de sorte que la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, elle relève que si M. A présente une demande d'autorisation de travail pour occuper un emploi d'ouvrier polyvalent pour le compte de la société Btp Partner, les 48 fiches de paye qu'il présente entre les années 2014 et 2018 ne suffisent pas à justifier d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable, ni de perspective réelle d'embauche et qu'au vu de ces éléments, il ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a, le 13 août 2020, émis un avis favorable à l'embauche du requérant par la société Btp Partner sur un emploi d'" ouvrier polyvalent ", est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, un tel avis ne liant pas l'autorité préfectorale.
5. En troisième lieu, si, dans l'arrêté attaqué du 23 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rappelé " que l'autorité administrative peut, par décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter le territoire français et assortir cette décision d'une interdiction de retour s'il existe un risque qu'il se soustrait à cette obligation et si sa présence constitue une menace à l'ordre public " et relevé que M. A " est connu au fichier des antécédents judiciaires le 25 mars 2019 pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, conduite d'un véhicule sans permis et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) ", il ressort des termes mêmes de cet arrêté que ces motifs ne fondent pas la décision portant refus de titre de séjour en litige. Par suite, à supposer que M. A doive être regardé comme soutenant qu'en appréciant ainsi la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence en France, le préfet aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
6. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis le mois de janvier 2014, qu'il y a toujours travaillé depuis le mois d'août 2014, qu'il travaille depuis 2017 dans le bâtiment et les travaux publics, qui est un secteur sous tension, que son employeur, qui soutient sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié, souhaite qu'il devienne chef de chantier et qu'il a désormais le centre de ses intérêts dans ce pays. Il fait valoir également que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis favorable à son embauche, que son employeur a déjà réglé la taxe OFII et qu'il a suivi le parcours d'intégration républicaine proposé par l'OFII. Toutefois, la durée du séjour en France dont se prévaut le requérant, à la supposer établie depuis janvier 2014, ne saurait, à elle seule, caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. En outre, M. A, qui est célibataire et qui n'a aucune attache familiale en France, n'allègue pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et il n'établit pas avoir tissé en France des attaches personnelles intenses et stables. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits, que M. A a travaillé d'abord comme " commis de cuisine " pour la société Hayat d'août 2014 à avril 2017, puis comme " technicien ouvrier " pour la société Uma de juin à août 2017, enfin en qualité de " peintre " par la société Btp Partner à compter du mois de décembre 2017, cet employeur ayant souhaité ensuite l'embaucher comme " ouvrier polyvalent ", il ne justifie d'aucune qualification professionnelle particulière, ni ne fournit aucun élément sur les caractéristiques spécifiques de l'emploi qu'il serait amené à occuper en tant qu'" ouvrier polyvalent ". Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour en France de M. A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour et, en l'absence de circonstance particulière faisant obstacle à son éloignement du territoire français, celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 septembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03524_20220912
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- Résumé officiel