CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03525_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A veuve B a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à son recours hiérarchique dirigé contre cette décision, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2108431 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A veuve B, représentée par Me Boukhelifa, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 ainsi que celle du 19 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- une demande de titre de séjour présentée en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; dans ces conditions, elle était fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite attaquée, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
- le refus d'autoriser son séjour en France porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A veuve B, ressortissante algérienne née le 29 juin 1948, fait appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne du 20 mai 2021 rejetant sa demande de titre de séjour et de la décision du ministre de l'intérieur du 19 juillet 2021 rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision.
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles R. 431-2 et R. 431-3 du même code, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions prévues par ces dispositions est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12-1 dudit code, devenu l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.
4. D'une part, alors que l'administration a fait valoir devant le tribunal administratif que Mme A veuve B ne s'était pas présentée en personne au guichet de la préfecture pour introduire sa demande de titre de séjour, l'intéressée n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas présentée au guichet de la préfecture du Val-de-Marne afin d'y solliciter un titre de séjour, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué qu'une telle demande aurait pu être effectuée par un autre moyen, en vertu des dispositions susmentionnées, en particulier par voie postale. D'autre part, il résulte de ce qui vient d'être dit que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié sont inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A veuve B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 6 septembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03525_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel