CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03527_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201590 du 11 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Nakou, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- compte tenu de son assiduité dans ses études ainsi que de leur progression et de leur cohérence, cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 4 mars 1994, entrée régulièrement en France le 26 septembre 2018 afin d'y poursuivre des études et titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante valable jusqu'au 30 septembre 2021, a sollicité, le 26 septembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 11 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel son moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige. La requérante ne développe, toutefois, au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales. Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". En outre, l'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant ivoirien en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, titulaire d'un brevet de technicien supérieur (BTS) en finances, comptabilité et gestion des entreprises obtenu en Côte d'Ivoire et qui est entrée en France le 26 septembre 2018 pour y poursuivre des études, a été inscrite, pour les années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, à l'Institut des carrières européennes de l'expertise (ICEE) en 1ère année de licence en comptabilité et gestion, sans justifier d'aucun résultat ou d'une quelconque progression durant cette période, les relevés de notes produits faisant état de notes faibles ou très faibles ainsi que d'absences répétées. Pour ces années, si la requérante fait état de difficultés en matière de santé et de logement ou liées à la crise sanitaire, elle n'en justifie pas. De plus, pour l'année 2020-2021, Mme A a été inscrite à l'ESG Finance en 3ème année de licence en finance, sans justifier d'aucun résultat notable ou de l'obtention d'un diplôme. Pour cette année, si l'intéressée évoque des difficultés liées à la crise sanitaire et au fonctionnement de cette école, elle n'en justifie pas davantage. En outre, pour l'année 2021-2022, l'intéressée a été inscrite à l'Ascencia Business School afin de suivre une formation de responsable d'unité opérationnelle (3ème année) préparant à un titre RNCP de niveau 6, équivalent à une licence. Pour cette année, la requérante ne justifie pas non plus de la cohérence de ce cursus, après avoir opté auparavant pour une formation en comptabilité et gestion, puis en finance. Enfin, si elle soutient qu'elle a, pour l'année en cause, validé ses deux semestres et doit encore réaliser un stage, entre juin et août 2022, pour obtenir son diplôme, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée du 26 janvier 2022, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Au surplus, Mme A n'établit, ni n'allègue même avoir obtenu depuis lors son diplôme. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en estimant, à la date à laquelle il s'est prononcé, que les études poursuivies par Mme A ne revêtaient pas un caractère réel et sérieux et en refusant, par suite, de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante.
6. En dernier lieu, Mme A est célibataire et sans charge de famille. En outre, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache et où elle a vécu jusqu'en 2018. Ainsi et comme l'a relevé le préfet dans l'arrêté attaqué, la décision de refus de séjour contestée ne peut être regardée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des motifs du séjour en France de Mme A et des liens qu'elle a conservés dans son pays d'origine, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 18 octobre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03527_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03527_20221018
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