CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03528_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2206962 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Touririne-Benatmane, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante algérienne, née le 30 août 1997 et entrée en France le 4 avril 2021, a demandé, le 8 septembre 2021, la régularisation de sa situation au regard du séjour. Par un arrêté du 21 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France. Par suite, Mme A, ressortissante algérienne et qui, de surcroît, n'a pas été autorisée à entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent l'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial et aux termes desquelles : " En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ".
4. En deuxième lieu, si la requérante ne peut pas se prévaloir des dispositions précitées, il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard à l'examen des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, Mme A fait valoir que, mariée en 2020, en Algérie, à un compatriote titulaire d'un titre de séjour portant la mention " scientifique chercheur ", elle a, dès son arrivée en France le 4 avril 2021, subi de manière régulière des violences conjugales qui l'ont amenée à quitter le domicile conjugal dès le début du mois de juillet 2021, à porter plainte, le 5 juillet 2021, contre son époux, qui a été convoqué par la police et le tribunal correctionnel de Créteil, et à être suivie par un psychologue. Elle fait valoir également qu'elle est désormais bien intégrée en France, qu'elle est hébergée à titre gracieux par son concubin, avec qui elle partage une vie commune depuis plusieurs mois, et qu'elle dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 4 juillet 2021 et du procès-verbal de plainte du 5 juillet 2021, que Mme A a fait l'objet, au début du mois de juillet 2021, de violences de la part de son époux, ces pièces ne permettent pas d'attester du caractère répété de ces violences, ni des " graves séquelles " qu'elles auraient occasionnées et dont se prévaut la requérante. Sur ce dernier point, l'attestation établi le 25 avril 2022 par un psychologue est dépourvue de toute précision. De plus, alors que l'époux de Mme A est décédé le 9 juillet 2021, ce qui a entraîné l'extinction de l'action pénale à son encontre, l'intéressée, qui a quitté le domicile conjugal au début du mois de juillet 2021, fait elle-même état d'un concubinage avec une autre personne à partir du 13 juillet 2021. Par ailleurs, à la date de l'arrêté attaqué, soit le 21 janvier 2022, Mme A, entrée en France le 4 avril 2021, ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour en France de quelques mois ainsi que d'un concubinage très récent et ne saurait justifier d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d'un quelconque obstacle à poursuivre sa vie privée et familiale à l'étranger et, notamment, en Algérie où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, un certificat de résidence. Pour les mêmes motifs, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché cette mesure d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et que la décision fixant le pays de sa destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 septembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03528_20220912
TA3118 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03528_20220912
Données disponibles
- Texte intégral