CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03529_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2109641 du 29 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me Kanza, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Kanza, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Il soutient que : La décision portant refus d'un titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur de fait pour avoir indiqué que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet et personnalisé de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas fait usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en raison du risque qu'il encourt de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant capverdien, a sollicité le 30 mars 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 25 juin 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. 4. Les moyen tiré d'une erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 5. D'une part, il ne ressort d'aucune des pièces médicales produites, en particulier du compte-rendu de l'IRM du massif facial en date du 26 février 2021 prescrit dans le cadre de la surveillance d'un carcinome épidermoïde de l'ethmoïde traité par radiochimiothérapie jusqu'en mars 2017, lequel conclut à l'absence " d'évolutivité tumorale " que, ainsi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a estimé dans son avis émis le 28 mai 2021, le défaut de prise en charge médicale du requérant serait susceptible d'entrainer pour l'intéressé des circonstances d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en se fondant sur cet avis pour refuser au requérant un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour qu'il a sollicité sur le fondement de ces dispositions et qu'il n'aurait pas examiné la possibilité de procéder à une régularisation de sa situation au regard du séjour. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas, préalablement à son édiction, la commission du titre de séjour, doit être écarté. 6. M. B, célibataire et sans enfant à charge, allègue vivre en France depuis plusieurs années. Toutefois, il ne justifie pas résider en France depuis 2010 ainsi qu'il le fait valoir. En tout état de cause, il ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés ou familiaux en France et ne soutient pas être dépourvu d'attaches au Cap-Vert où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Le requérant se borne à invoquer, de manière générale et laconique, les risques qu'il encourrait en cas de retour au Cap-Vert, sans caractériser la nature de ces risques ni apporter le moindre élément en vue d'en établir la réalité ou ne serait-ce que la vraisemblance. Un tel moyen ne peut en conséquence qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 septembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03529
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CAA7512 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03529_20220912
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