CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03533_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par une ordonnance n° 2214307/12-3 du 11 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B C demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2214307/12-3 du 11 juillet 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Le litige dont M. C a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2023, qui est revenue au greffe le 27 février 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", la Cour a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre avec la mention " qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti (), [sa] requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai ". Ce courrier avait été adressé à l'adresse communiquée par le requérant dans sa requête qui correspondait à celle de la maison d'arrêt de la santé, qui sur le pli retourné a mentionné la dernière adresse connue de M. C à sa sortie de détention. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2023, qui est revenue au greffe de la Cour le 16 mars 2023avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", la Cour a de nouveau invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre avec la mention " qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti (), [sa] requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai ". La requête n'a toutefois pas été régularisée dans le délai imparti, ni d'ailleurs postérieurement à ce délai et n'a pas davantage été régularisée à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, M. C n'a pas davantage constitué avocat à ses frais. Par conséquent, et alors qu'il appartient au requérant de faire connaître au greffe un éventuel changement d'adresse, la requête d'appel est manifestement irrecevable et en conséquence, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 28 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORCA_22PA03533_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel