CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03561_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2208834 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208834 du 30 juin 2022 par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'erreur de droit en ce que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants algériens ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 mai 1975, a sollicité le 4 mai 2021 son admission au séjour. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce que la décision portant refus d'admission au séjour serait entachée d'erreur de droit en ce que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants algériens et méconnaitrait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ainsi que celles de l'article 6-5 de cet accord, et de ce que l'arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 21 octobre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03561_20221021
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03561_20221021
Données disponibles
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