CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03562_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2209514/8 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A, représenté par Me Sayagh, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Sayagh, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant à tort cru lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 mars 1989, entré en France le 16 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté 8 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A demande à la Cour l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a rejeté sa demande titre de séjour. 3. L'arrêté vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également, avec suffisamment de précision, que l'admission au séjour au titre de son état de santé est refusée au requérant, au motif notamment que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans un avis du 13 janvier 2022, que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. L'arrêté précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où M. A est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet de police se soit abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 5. D'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à cet avis. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 23 mai 2022, que M. A souffre d'une hépatite B et bénéficie à ce titre d'un suivi médical régulier en milieu hospitalier ainsi que d'un traitement médicamenteux à base de Rabéprazole. S'il allègue que le défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, le certificat médical du 6 juillet 2021 n'apporte aucune précision sur ce point, et celui du 23 mai 2022 produit en première instance, au surplus postérieur à l'arrêté, est rédigé en des termes trop généraux, sans que les autres documents médicaux soient davantage de nature à l'établir. Par suite, M. A, qui ne peut donc utilement se prévaloir de l'absence de traitement au Sénégal, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Les seules circonstances alléguées par M. A qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, qu'il travaille depuis le mois de septembre 2020, ayant notamment exercé une activité de plongeur dans une cantine scolaire pendant le confinement et occupant désormais un emploi de manœuvre depuis septembre 2021, et qu'il n'a plus d'attaches au Sénégal, ne sont pas de nature à établir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 septembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA0356
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03562_20220914
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