CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03563_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 2207124 du 24 juin 2022-, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. C, représenté par Me Kanza, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. M. C est un ressortissant malien qui a sollicité le 22 octobre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. 4. En premier lieu, par un arrêté du 18 mai 2021, publié au recueil des actes administratifs du 19 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B A pour signer, notamment, l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de son auteur est donc manifestement infondé. 5. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour mentionne les textes sur le fondement desquels le requérant a présenté sa demande et les motifs pour lesquels le préfet a estimé, au regard de sa situation personnelle, qu'il n'entrait pas dans leurs prévisions. Le moyen tiré d'un défaut de motivation est donc manifestement infondé. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'en réalité le requérant met en cause l'appréciation du préfet sur les faits invoqués par lui, doit être écarté comme inopérant. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il se serait abstenu d'examiner la situation personnelle du requérant et en méconnaissant l'étendue de sa compétence doit être écarté comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, les moyens tirés d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, de l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont simplement listés et qui ne sont assortis d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Dès lors que la requête de M. C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le tribunal administratif a pu régulièrement la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 août 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03563
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22PA03563_20220823
Données disponibles
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