CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03566_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé au système d'information Schengen. Par un jugement n° 2201273 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, M. B, représenté par Me Ben Majed, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé au système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement est irrégulier et que l'arrêté en litige : - est entaché d'incompétence du signataire ; - méconnait les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français : - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour assortie de l'inscription dans le système d'information Schengen : - est entaché d'erreur de droit ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain, né le 21 décembre 1989, entré en France irrégulièrement, le 15 novembre 2007, selon ses déclarations, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 27 mai 2021. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalé au système d'information Schengen. M. B demande à la cour d'annuler cette décision. 3. Par un arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, chef du pôle refus de séjour et intervention, à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 4. Les articles L. 122-1 et 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, imposent que les décisions individuelles défavorables qui doivent être motivées soient soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions des articles, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, M. B qui a eu la possibilité de présenter toutes observations à l'appui de sa demande de titre, n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de présenter des observations, avant que ne soit prise la décision en litige, et ne démontre pas plus que les éléments qu'il aurait pu faire valoir auraient eu une incidence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 5. L'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la décision prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui vise les dispositions L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'une interdiction de retour d'une durée de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué. 6. M. B, qui allègue résider en France depuis 2007, où il est arrivé pour rejoindre son père et ses sœurs et affirme avoir complété sa demande de titre en produisant les pièces établissant sa présence en France depuis plus de dix ans, soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, l'intéressé, qui se borne à produire quelques avis d'imposition, n'établit pas une présence de dix ans en France à la date de la décision attaquée. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre. 7. Si le requérant fait valoir que le préfet a mentionné de manière erronée que sa mère résidait au Maroc, son pays d'origine alors qu'elle est décédée en Italie en 2016, et qu'il l'avait signalé dans sa demande, cette erreur de fait n'est en tout état de cause pas susceptible d'avoir eu des conséquences sur l'examen de la situation de l'intéressé, notamment dans la mesure où il n'établit pas que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé. 9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné sa situation au titre de la vie privée et familiale, a pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, que M. B, célibataire, sans charge de famille nonobstant la circonstance que des membres de sa famille résident régulièrement en France, ne démontre ni l'ancienneté, ni l'intensité, ni la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. D'autre part, M. B fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de boulanger. Toutefois, il ne produit que des bulletins de salaire pour l'année 2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle en France d'une intensité et d'une qualité telles qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de M. B doit être écarté. 10. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir considéré que M. B ne justifiait pas avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale, a constaté que l'intéressé s'était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision attaquée. En assortissant l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'a pas davantage, compte tenu de ce que l'intéressé n'a pas établi de liens familiaux en France, commis d'erreur d'appréciation, malgré le fait que sa présence en France ne représente pas de menace pour l'ordre public. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, dirigée contre le jugement du tribunal administratif du 1er juillet 2022, qui a suffisamment répondu à l'ensemble de ses moyens, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 août 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03566
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CAA7529 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03566_20220829
TA1012 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_22PA03566_20220829
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