CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03567_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2206534 du 18 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Simon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en vue de démarches auprès de l'OFPRA dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui verser si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de Mme B, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif à la préfète du Val-de-Marne. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, Mme B soutient que le litige conserve son objet. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme A B, ressortissante chinoise née le 10 mai 1993, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'elle avait précédemment demandé l'asile auprès des autorités slovènes, la préfète du Val-de-Marne a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 5 mai 2022. Par un arrêté du 22 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B fait appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Toutefois, le 27 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de son appel, la préfète du Val-de-Marne a admis Mme B à déposer sa demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 26 novembre 2023. Elle a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert concernant la requérante, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 15 juin 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7515 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03567_20230615
TA787 mars 2025
DTA_2206534_20250307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_22PA03567_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel