CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03569_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues par l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice de ces conditions ou, à défaut, de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2216134/6-2 du 1er août 2022, la vice-présidente de section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A, représentée par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'annuler cette décision ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que la vice-présente de section du tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande au regard des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que, par une décision n° 428530 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le 12° de l'article 1er du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil, qui avait inséré dans ce code un article D. 744-37-1 prévoyant que la décision de refus ou de retrait prise sur le fondement de l'article L. 744-7 du même code, alors applicable, n'était pas précédée d'une procédure contradictoire et que tout recours contentieux contre une telle décision était précédé d'un recours administratif préalable devant l'OFII ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 27 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision susvisée du 27 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
3. Mme A, ressortissante bangladaise, née le 5 mars 1996, a sollicité, le 22 juillet 2022, le bénéfice de l'asile. Par une décision du 25 juillet 2022, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que l'intéressée a refusé la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 du même code ainsi que la proposition d'hébergement qui lui a été faite en application de l'article L. 552-8 de ce code. Mme A relève appel de l'ordonnance du 1er août 2022 par laquelle la vice-présidente de section du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
4. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
5. D'une part, si, par une décision n° 428530 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le 12° de l'article 1er du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil, qui avait inséré dans ce code, alors en vigueur, un article D. 744-37-1 prévoyant que la décision de refus ou de retrait prise sur le fondement de l'article L. 744-7 du même code, alors applicable, n'était pas précédée d'une procédure contradictoire et que tout recours contentieux contre une telle décision était précédé d'un recours administratif préalable devant l'OFII, les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, prévoyant désormais que tout recours contre une décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est précédé d'un recours administratif préalable devant l'OFII, résulte du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A ne saurait être fondée à soutenir que le premier juge se serait fondé sur des dispositions qui, à raison d'une annulation contentieuse, n'auraient plus été en vigueur.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision du 25 juillet 2022 de l'OFII refusant à Mme A, sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été régulièrement notifiée, le même jour, et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours, y compris le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il est constant que Mme A n'a pas formé ce recours administratif préalable obligatoire, à l'encontre de la décision du 25 juillet 2022, avant de saisir le tribunal administratif de Paris de sa demande d'annulation, ni même après. Par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente de section du tribunal administratif de Paris a pu, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, rejeter la demande de l'intéressée comme étant manifestement irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme A en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 6 décembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03569_20221206
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