CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03588_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2124728/2-3 du 30 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2124728/2-3 du 30 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 du préfet de police ;
3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 8 décembre 1987, marié depuis le 19 juin 2020 avec une ressortissante française, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 mars 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2108402 du 9 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris, qui a considéré que le préfet de police avait commis une erreur de droit en s'abstenant d'exercer son pouvoir général de régularisation afin d'apprécier si M. A pouvait obtenir à titre gracieux son admission exceptionnelle au séjour. Ressaisi de la demande sur injonction du tribunal, le préfet de police, par un arrêté du 27 octobre 2021, a rejeté la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco algérien au motif que M. A ne justifiait pas être entré régulièrement en France. Il a également rappelé que les ressortissants algériens ne pouvaient pas invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de vérifier, comme le lui avait enjoint le tribunal dans son jugement, si M. A pouvait bénéficier d'une admission au séjour à titre exceptionnel. S'il fait par erreur référence aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la motivation de son refus de régularisation, cette erreur purement matérielle ne peut être analysée comme une erreur de droit et les premiers juges n'ont en l'espèce procédé à aucune substitution irrégulière de base légale.
3. M. A a obtenu des autorités espagnoles un visa de type C valable du 27 novembre 2013 au 10 janvier 2014 et il est arrivé à Barcelone le 27 novembre 2013. Il soutient être entré en France pendant la durée de validité de ce visa et a produit en première instance la copie d'un billet de train pour un trajet Figueroa-Paris le 28 novembre 2013. A supposer que ce billet de train ait été utilisé par M. A, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ait souscrit la déclaration obligatoire d'entrée mentionnée à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Son entrée en France ne peut dès lors être regardée comme régulière, de sorte que le préfet de police a pu légalement rejeter sa demande de titre de séjour pour ce motif.
4. M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que le rejet de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivé, de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, de ce que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ont été méconnues, de ce que le préfet n'a pas motivé sa décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire supérieur à trente jours et n'a pas examiné sa demande sur ce point. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03588_20221017
Données disponibles
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