CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03630_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2211301 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme A, représentée par Me Ntsama, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2211301 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet ou toute autre autorité administrative compétente, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce qu'il n'a pas été suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane, née le 10 octobre 1994 à Lagos et entrée en France le 30 juillet 2017, a sollicité une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 novembre 2019. Par un arrêté du 18 mai 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A interjette appel du jugement du 6 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 3. En premier lieu, Mme A réitère en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté querellé est entaché d'une insuffisance de motivation. En l'absence d'arguments nouveaux produits en appel au soutien de ce moyen, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, au point 3 de son jugement, de l'écarter. 4. En deuxième lieu, Mme A réitère en appel son moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il ne prend pas en compte sa situation personnelle et familiale. En l'absence d'arguments nouveaux et pertinents produits en appel au soutien de ce moyen, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, aux points 4 et 5 de leur jugement. 5. En dernier lieu, Mme A réitère en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que la requérante n'apportait aucune pièce permettant de démontrer qu'elle était mère d'un enfant scolarisé en France, alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative, produit par le préfet de police, qu'elle s'est déclarée célibataire et sans enfant à charge. Ils ont également considéré que la requérante, ayant vécu au Nigéria jusqu'à l'âge de 21 ans, n'était pas dénuée d'attaches familiales dans son pays. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de droit ou de fait nouveau, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5 et 7 de son jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 6 juillet 2022 et de l'arrêté du 18 mai 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée au préfet de police et à Me Ntsama. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA03630_20230126
Données disponibles
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