CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03636_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2209587 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A, représenté par Me Tihal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209587 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 2 avril 1978 à Paris et entré en France le 17 janvier 2002 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A interjette appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A réitère en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté querellé est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Si le requérant soutient résider en France de façon habituelle depuis 2002, les pièces produites au dossier pour les années 2015, 2016 et 2017, constituées essentiellement d'avis d'impôt dont les montants sont nuls ou faisant état de revenus modiques, de documents bancaire ou de relevés de compte et de livret faiblement mouvementés, et d'un certificat de cession d'un véhicule, ne permettent pas, à elles seules, eu égard à leur caractère épars et peu diversifié, d'établir l'existence d'une résidence habituelle en France, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au cours d'une période de plus de dix ans précédant la date de la décision attaquée. Le préfet de police n'était donc pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour en application de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A réitère le moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que le requérant étant célibataire, sans charges de famille et n'établissant pas être démuni d'attaches familiales en Tunisie, l'arrêté litigieux ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ainsi, en l'absence d'arguments nouveaux et pertinents produits en appel au soutien de ce moyen, il y a lieu de l'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, aux points 4 et 5 de son jugement. 5. En dernier lieu, M. A réitère en appel son moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation professionnelle, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont rappelé que les dispositions de cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, décider de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Les premiers juges ont considéré que le requérant n'apporte pas la preuve que sa demande exceptionnelle au séjour était également fondée sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance, le requérant n'établit pas que sa demande exceptionnelle au séjour était également fondée sur l'article 3 de l'accord franco-tunisien. De plus, les trois contrats de travail à durée indéterminée (datant de 2013, 2019 et 2021) et les bulletins de salaire qu'il a produits ne permettent pas d'établir l'existence de motifs exceptionnels de nature à établir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour à titre professionnel, le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 5 juillet 2022 et de l'arrêté du 23 mars 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 octobre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03636_20221017
Données disponibles
- Texte intégral