CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03649_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2021 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 12 mois. Par une ordonnance n° 2112475/12-3 du 27 octobre 2021 le président du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête au Tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 2114840 du 5 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 et régularisée le 16 octobre 2022, M. A, représenté par Me Legrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2114840 du 5 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2021 du préfet de police. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A ne peut utilement invoquer les risques qu'il courrait en cas de retour au Sri-Lanka qu'à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination, et non de celle de l'obligation de quitter le territoire français, décision qui n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet un tel retour. Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale peut par ailleurs être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme repris en appel. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 novembre 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03649_20221129
Données disponibles
- Texte intégral