CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03655_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités allemandes en application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. Par un jugement n° 2211822 du 30 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 2211822 du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant guinéen né le 25 mai 1994, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités allemandes, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 2 mai 2022. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale : 3. Par une décision du 8 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour contester le jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 mai 2022, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de cet acte, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, de la méconnaissance de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation, ainsi que de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 3 à 11 de son jugement. 5. Enfin, l'ensemble des règles relatives au respect des droits de la défense applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de ces décisions. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Ibrahima B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 novembre 2022. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03655_20221122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03655_20221122
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