CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03660_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement no 2205333 du 1er juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A, représenté par Me Franc, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement no 2205333 du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 4°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour provisoire, de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de l'autoriser à saisir l'OFPRA dans un délai quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant sri-lankais né le 31 décembre 1998, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment franchi irrégulièrement les frontières espagnoles, la préfète du Val-de-Marne a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 18 mars 2022. Par un arrêté du 17 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 1er juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 24 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Il résulte des pièces de la procédure de première instance que M. A ne s'est prévalu de la méconnaissance d'aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 mais a seulement invoqué sa situation personnelle et familiale. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, qui a regardé son argumentation comme tirée de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de la méconnaissance 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a suffisamment motivé son jugement et M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait omis de répondre à un moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles 1, 3, 7 et 9 du règlement. Sur la légalité de la décision de transfert : 5. En premier lieu, M. A n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions de première instance. Il n'est par suite pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d'une autre cause juridique, sauf s'ils ont le caractère de moyens d'ordre public. 6. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen complet de sa situation relèvent de la légalité externe et ne revêtent pas le caractère de moyens d'ordre public. Ils sont, dès lors, irrecevables. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". 8. Si M. A se prévaut de la présence en France d'un cousin germain, celui-ci ne relève pas de la définition des " membres de la famille " telle qu'elle résulte du g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement. 9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 10. M. A fait valoir qu'il souffre de problèmes psychiques, justifiant qu'il puisse rester en France, où vit son cousin germain, dans l'attente de la décision statuant sur sa demande de protection internationale. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que ses besoins particuliers ne pourraient pas être pris en considération de façon adéquate en Espagne et que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 19 décembre 202La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22PA03660
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA03660_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel