CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03736_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2212430 du 12 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision du 12 mai 2022 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant comme irrecevable sa demande de réexamen, en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de cette convention.
Par une décision du 5 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 5 septembre 2022 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. M. A, ressortissant afghan, né le 1er mars 1980 et entré en France, selon ses déclarations, le 25 avril 2019, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 29 septembre 2020 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 7 avril 2022 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A relève appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
4. En premier lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions, et est, par suite, suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ". Aux termes de cet article L. 531-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, dont la demande d'asile initiale a été rejetée par une décision du 29 septembre 2020 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 7 avril 2022 de la CNDA, a sollicité, le 2 mai 2022, le réexamen de sa demande d'asile, cette demande a été rejetée, en application du 3° de l'article L. 531-32 précité, par une décision d'irrecevabilité du 12 mai 2022 du directeur général de l'OFPRA. Par suite, en application du b) du 1° de l'article L. 542-2 précité, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès que l'OFPRA a pris cette décision d'irrecevabilité. Dès lors, il se trouvait dans le cas où, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité, le préfet de police pouvait légalement, par son arrêté du 13 mai 2022, l'obliger à quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, M. A, qui se borne à faire état de la présence en France de son fils aîné, qui est majeur, M. C, qui serait entré en France au mois de juin 2022, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, qui a sollicité l'asile et qui a fait l'objet d'une procédure dite Dublin, ne justifie d'aucune vie privée et familiale ou d'aucune insertion sociale ou professionnelle ancienne et stable en France et n'allègue pas qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu de nombreuses années. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de cette décision et tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
9. En dernier lieu, M. A fait valoir qu'il risque d'être exposé, en cas de retour en Afghanistan, à des persécutions en raison d'opinions politiques imputées par le nouveau régime taliban du fait de " l'occidentalisation manifeste de son profil " dès lors qu'il a quitté son pays depuis plusieurs années et qu'il séjourne en France depuis 2019. Toutefois, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 septembre 2020 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 7 avril 2022 de la CNDA et que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 12 mai 2022 du directeur général de l'OFPRA, le requérant n'apporte aucune autre précision, ni aucun commencement de preuve à l'appui de cette assertion. A cet égard, M. A, qui ne fournit aucune indication, ni aucun élément sur son environnement familial, sur son histoire personnelle, sur ses conditions d'existence en Afghanistan ou encore sur les raisons de son départ de son pays, ne démontre nullement qu'il aurait acquis un tel profil " occidentalisé " ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, en décidant que M. A pourrait être éloigné à destination, notamment, de son pays d'origine, le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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CAA7512 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03736_20221212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
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