CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03742_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète de l'Aube a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2201242 du 3 juin 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis cette demande au tribunal administratif de Melun.
Par un jugement n° 2205786 du 4 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme A, représentée par Me Gaffuri, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- alors que l'autorité préfectorale n'a pas tenu compte des circonstances humanitaires dont elle peut se prévaloir, ni de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- les motifs retenus par l'autorité préfectorale ne sont pas de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée cette mesure ;
- les circonstances humanitaires dont elle peut se prévaloir, faisaient obstacle au prononcé de cette mesure ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 27 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 août 1957, relève appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022 de la préfète de l'Aube prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A et de sa durée.
5. En deuxième lieu, Mme A soutient que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, la préfète de l'Aube n'a pas examiné sa situation au regard de l'ensemble des critères posés à l'article L. 612-10 précité dès lors qu'elle n'a pas pris en compte la durée de son séjour, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et l'absence de menace pour l'ordre public. Il ressort, toutefois, de l'examen de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Aube, qui n'était pas tenu de préciser expressément que la présence de l'intéressée ne représentait pas une menace pour l'ordre public, a fait référence aux différents éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-10 précité doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a fait l'objet d'un arrêté du 3 décembre 2021 du préfet de l'Aube portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et décision fixant le pays de destination et dont la demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 2200014 du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà de ce délai de départ volontaire. Ainsi, par l'arrêté du 30 mai 2022, la préfète de l'Aube pouvait légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-7 précité, prononcer à son encontre une interdiction de séjour.
7. En dernier lieu, pour soutenir que des considérations humanitaires faisaient obstacle au prononcé de cette mesure ou que cette dernière porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A fait valoir qu'entrée en France le 20 août 2019, elle est séparée de son conjoint, ressortissant ivoirien, depuis 2007 et en instance de divorce et qu'elle a vécu en concubinage, depuis janvier 2020, avec un ressortissant français, d'abord en région parisienne, puis à Troyes. Elle fait valoir également qu'en octobre 2020, elle a appris que son compagnon avait été condamné pour viol, qu'elle a alors fait l'objet de violences de sa part, que, le 24 septembre 2021, ce dernier a quitté le domicile conjugal, sans donner aucune nouvelle, et qu'elle a ensuite déposé plainte contre lui, notamment pour violences conjugales. Elle se prévaut également de son état de santé et fait valoir à cet égard qu'elle présente plusieurs pathologies qui nécessitent des soins qu'elle suit en France. Enfin, elle fait état de sa volonté de s'intégrer dans ce pays. Toutefois, Mme A ne peut se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, que d'un séjour d'une durée relativement brève et, de surcroît, irrégulier sur le territoire français. De plus, elle ne justifie ni de l'ancienneté du concubinage dont elle fait état, ni de l'état d'avancement de la plainte qu'elle a déposée le 7 octobre 2021 à l'encontre de son concubin dont elle est séparée depuis le mois de septembre 2021, alors qu'elle est hébergée depuis lors chez un neveu dans la région parisienne. En outre, alors que l'intéressée a fait l'objet d'un refus de titre de séjour pour raison de santé, le 3 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée par le jugement susmentionné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 1er avril 2022, la requérante ne produit aucun document d'ordre médical susceptible d'établir, contrairement à l'avis du 19 octobre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, Mme A ne saurait être regardée comme justifiant d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, la requérante n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où résident ses sœurs et ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans, de sorte qu'elle y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée et des liens qu'elle a conservés dans son pays d'origine, la préfète de l'Aube, en prenant à l'encontre de Mme A une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entacherait cette décision doit être également écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
Fait à Paris, le 28 novembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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CAA7528 novembre 2022CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- 28 novembre 2022
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