CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03752_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2209516 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme B, représentée par Me Bozetine, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII comporte la signature d'une personne dont l'identité et la qualité ne sont pas identifiées ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie ; - elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors que la demande de titre de séjour de sa mère et curatrice était en cours d'examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne, née le 12 avril 1995 et entrée en France, selon ses déclarations, le 21 février 2020, a sollicité, le 19 juillet 2021, son admission au séjour pour raison de santé sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 15 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la seule circonstance que la copie de l'avis du 21 octobre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), produit en première instance par le préfet de police et qui comporte le nom des trois médecins de ce collège et leur signature, est revêtu également de la signature d'un agent de la préfecture, apposée le 28 décembre 2021, soit postérieurement à cet avis, est sans incidence sur la régularité de la procédure en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait de ce chef entachée d'un vice de procédure, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du 21 octobre 2021 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle était originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis les 26 novembre 2020, 28 juin 2021, 14 avril 2022 et 26 avril 2022 par un praticien hospitalier du service de médecine physique du groupe hospitalier Lariboisière-Fernand Widal, que Mme B, qui souffre d'un handicap psychomoteur sévère, a été suivie en France pour une tétraparésie, liée à un méningocèle occipital opéré à l'âge de trois mois en Algérie, pour un recurvatum des deux genoux, qui a nécessité un appareillage complexe, et pour une vessie neurologique nécessitant des hétérosondages quotidiens. Si, pour contester l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, la requérante soutient qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi médical appropriés à sa pathologie en Algérie, elle n'apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant à l'appui de cette assertion. A cet égard, le certificat médical du 26 avril 2022, qui se borne, en des termes très généraux, à indiquer que " le suivi et les soins ne peuvent se faire dans [le] pays d'origine " de l'intéressé, ne sauraient suffire à démontrer que cette prise en charge médicale ne serait pas effectivement disponible dans ce pays. De même, la requérante ne conteste pas sérieusement les différents éléments produits par le préfet et relatifs aux médecins spécialisés et aux infrastructures médicales susceptibles d'assurer en Algérie le suivi thérapeutique de l'intéressée, à la disponibilité dans ce pays d'injections de toxine botulinique, qui ont été envisagées pour l'intéressée en France, à la prise en charge de la vessie neurologique ou encore au remboursement des sondes urinaires ou aux appareillages et accessoires nécessaires aux personnes handicapés. En outre, la seule circonstance que Mme B est originaire de la région de Sétif ne saurait suffire à démontrer qu'elle ne pourrait pas avoir effectivement accès à des structures de soins adaptées à son état de santé, alors qu'au surplus, il ressort du jugement algérien en date du 11 avril 2018 la plaçant sous curatelle de sa mère qu'elle résidait alors à Béjaïa. Enfin, la requérante ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur le coût d'une prise en charge médicale en Algérie appropriée à son état de santé, ni, en tout état de cause, sur les ressources des membres de sa famille qui y résident, notamment de son père, et qui pourraient éventuellement la prendre en charge. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l'existence de circonstances faisant obstacle à ce que Mme B bénéficie effectivement d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où elle a d'ailleurs déjà été prise en charge, le préfet de police, en se fondant sur l'avis du 21 octobre 2021 du collège de médecins de l'OFII et en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. En dernier lieu, la seule circonstance qu'à la date de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, soit le 4 avril 2022, la demande de titre de séjour présentée par la mère de Mme B, qui est également sa curatrice, était en cours d'examen, avant d'ailleurs d'être rejeté le 12 mai 2022, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la mesure d'éloignement en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 3 octobre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA753 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03752_20231003
TA775 octobre 2023
DTA_2209516_20231005Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORCA_22PA03752_20231003
Données disponibles
- Texte intégral