CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03758_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2203899 du 17 juin 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme C, représentée par Me Giron Abarca, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé que sa demande ne comportait que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou inopérants ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 211-2, L. 211-6 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 modifié pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants (). / () les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme C, ressortissante tunisienne né le 13 août 1981, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis par un courrier reçu par les services préfectoraux le 25 février 2021. Le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 25 juin 2021. L'intéressée a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par un courrier reçu par les services préfectoraux le 29 juillet 2021. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le préfet de la Seine-Seine-Denis a rejeté, de manière explicite, sa demande de titre de séjour au motif que l'intéressée ne s'était pas personnellement présentée en préfecture pour introduire sa demande. Mme C relève appel de l'ordonnance du 17 juin 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Il ressort du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022, Mme C a soulevé les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cet arrêté portant refus de titre de séjour, d'un défaut de motivation de cet arrêté, de l'absence de communication, dans le délai d'un mois, des motifs de la décision implicite de rejet intervenue le 25 juin 2021, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. D'une part, M. B D, adjoint au chef du bureau du contentieux et signataire de l'arrêté en litige du 6 janvier 2022, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 janvier 2022, régulièrement publiée au bulletin des informations administratives du même jour, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué était manifestement infondé.
5. D'autre part, l'arrêté attaqué, qui vise, notamment, les articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fait état de la demande de titre de séjour présentée par Mme C par voie postale le 25 février 2021 et qui indique également que, conformément aux dispositions de ces articles, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ainsi que les demandes de titre de séjour pour raison médicale s'effectuent auprès des services de la préfecture et que l'intéressée ne justifie pas être dans l'impossibilité d'effectuer par elle-même le dépôt de sa demande en préfecture, comporte les considérations de droit et de fait qui fondent cette décision portant refus de titre de séjour, et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation qui entacherait cet arrêté était manifestement infondé.
6. Enfin, il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies par ces dispositions est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.
7. En l'espèce, alors que, pour rejeter sa demande de titre de séjour, l'autorité préfectorale s'est fondée sur le fait que Mme C ne s'était pas présentée en personne au guichet de la préfecture pour introduire cette demande, la requérante n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucune explication sérieuse sur les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas présentée au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d'y solliciter son admission au séjour. A cet égard, si la requérante fait valoir, pour la première fois en appel, qu'à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, les demandes de titre de séjour s'effectuent au moyen d'un téléservice et que, lorsqu'elle a souhaité effectuer sa demande, aucun rendez-vous n'était disponible sur ce téléservice, elle n'apporte, à l'appui de ses assertions, aucune précision, ni aucun commencement de preuve. De plus, les demandes de titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les demandes d'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du même code ne figurent pas au nombre des demandes pouvant, en application de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé, être effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 dudit code.
8. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, lorsque le refus de titre de séjour est, comme en l'espèce, fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Il en résulte que les moyens soulevés en première instance par Mme C, à l'encontre de l'arrêté du 6 janvier 2022 en litige, et tirés de l'absence de communication, dans le délai d'un mois, des motifs de la décision implicite de rejet intervenue le 25 juin 2021, et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étaient inopérants.
9. Il suit de là que le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a pu, sans entacher d'irrégularité son ordonnance, rejeter la demande de Mme C sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'arrêté attaqué du 6 janvier 2022, qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
11. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de prendre à son encontre la décision portant refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme C n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucune explication sérieuse sur les raisons pour lesquelles elle ne s'est pas présentée au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d'y solliciter son admission au séjour. Par suite, pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement rejeter cette demande.
13. En dernier lieu, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas communiqué à Mme C les motifs de la décision implicite de rejet intervenue le 25 juin 2021, dans le délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 6 janvier 2022.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 5 octobre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03758_20221005
TA0622 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03758_20221005
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