CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03767_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2208952 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A, représenté par Me Patureau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2208952/3-2 du 13 juillet 2022, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- il est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 27 décembre 1986, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Les critiques soulevées par M. A, selon lesquelles les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, relèvent du bien-fondé du jugement. Par suite, et en tout état de cause, M. A ne peut pas utilement s'en prévaloir pour contester la régularité du jugement.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont
l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des
motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant
la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit
opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. D'une part, à supposer que les documents produits par M. A puissent être regardées comme suffisants pour établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis le 6 juin 2015, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. D'autre part, en produisant des fiches de paye et une demande d'autorisation de travail pour un emploi non qualifié, M. A ne démontre pas que des motifs exceptionnels auraient justifié l'octroi d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7517 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03767_20221117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03767_20221117
Données disponibles
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