CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03783_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A Da a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2208634 du 29 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. Da, représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; M. Da a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. Da, ressortissant burkinabé, né le 1er octobre 1982 à Batié (Burkina-Faso), entré en France le 1er octobre 2019 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2022, dont M. Da demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Catherine Kergounou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police de Paris, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de police du 27 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé, mais qui n'a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour, et ne révèle pas que cette autorité se serait abstenue de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la demande doivent être écartés. 5. Pour contester l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), M. Da verse notamment au dossier un certificat médical d'un médecin généraliste indiquant que la prise en charge régulière de sa pathologie ne peut être délivrée dans son pays d'origine. Toutefois, ce certificat non circonstancié et les ordonnances versées au dossier, s'ils attestent bien qu'il souffre d'hypertension artérielle et d'un diabète de type 2, maladie pour laquelle il bénéficie d'un traitement et d'un suivi régulier, ne permettent pas d'établir que le défaut de soins entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni de rendre compte des soins auxquels M. Da n'aurait plus accès dans son pays d'origine, et ne sont pas, dès lors, de nature à remettre utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 3 janvier 2022. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. Da est sans charge de famille en France alors même que ses parents, sa femme et ses trois enfants résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. La décision refusant un titre de séjour à M. Da et celle l'obligeant à quitter le territoire français n'ayant pas par elle-même pour objet de fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, M. Da n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence. Il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Da est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Da est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Da. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 octobre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03783
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03783_20221026
Données disponibles
- Texte intégral