CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03784_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et la décision préfectorale du même jour lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un jugement n° 2105239 du 25 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B, représenté par Me Guy Abena Owono, demande à la cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et la décision préfectorale du même jour lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 4°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision relative au délai de départ volontaire : - elle est affectée d'erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est affectée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". A supposer que la requête ne soit pas tardive, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B tendant à l'octroi provisoire de l'aide juridictionnelle, qui est donc rejetée. 3. M. B, ressortissant sénégalais né le 14 juillet 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et de la décision préfectorale du même jour lui a faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. 4. L'arrêté du 30 avril 2021 du préfet de police de Paris comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. B entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. Il ressort de cette motivation ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, le préfet de police de Paris s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les forces de police et a pu à cette occasion formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 7. Si M. B soutient qu'il est entré en France en août 2019, qu'il travaille dans la restauration rapide depuis septembre 2020, que sa sœur française vit à Lille et que son frère est régulièrement installé en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, le requérant, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait en prenant la décision attaquée porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 9. Il ressort de l'arrêté du 30 avril 2021 en litige que, pour décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. B, obligé de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a estimé qu'il existait un risque que ce ressortissant étranger se soustraie à cette obligation dans la mesure où il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en provenance d'Italie et n'a pas davantage sollicité la délivrance d'un titre de séjour et où il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où l'intéressé, qui indique être hébergé à titre gracieux par un tiers, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En l'absence d'illégalité établie de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas privée de base légale. 11. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est motivée par les circonstances que M. B est célibataire sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Sénégal, et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Cette décision distincte est donc suffisamment motivée à l'aune des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En l'espèce, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B, que celui-ci est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris a pu légalement décider d'interdire à l'intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et, en tout état de cause, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 août 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03784
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03784_20220823
TA3522 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22PA03784_20220823
Données disponibles
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