CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03789_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Aux termes de l'article R. 532-4 du même code : " Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R.532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée ". 3. Rien ne faisant obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande susanalysée et la RATP, à laquelle elle a été communiquée, ne s'y étant pas opposée, il y lieu de dire que sera comprise dans le champ de l'expertise en cause, outre les emprises pour lesquelles la RATP avait été mise en cause en qualité de propriétaire par l'ordonnance initiale, l'emprise de la ZAC Plaine Saulnier qui est occupée, en tréfonds, par un ancien puit d'accès à la ligne 13 du réseau métropolitain. O R D O N N E Article 1er : Les opérations d'expertise seront communes et opposables à la RATP en qualité de propriétaire des emprises et exploitant des voies réseaux et installations voisins des travaux devant être réalisés en lien avec le Centre Aquatique Olympique et le Stade de France sur le site de la Plaine Saulnier et, notamment, s'agissant de l'emprise occupée en tréfonds par un ancien puit d'accès à la ligne 13 du réseau métropolitain. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, expert, à l'établissement public métropole du Grand Paris et à la Régie autonome des transports parisiens. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. Le juge des référés Michel BOULEAU La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA03789_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA