CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03799_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2213206/8 du 13 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A, représenté par Me Chilot-Raoul, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2213206/8 du 13 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A n'a invoqué que des moyens de légalité interne en première instance. Il n'est par suite pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d'une autre cause juridique, à l'exception des moyens d'ordre public. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, invoqué pour la première fois en appel, doit être écarté. 3. Contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de police, qui a notamment vérifié si cet étranger était exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour ordonner son éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Le moyen tiré des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales encourus par M. A en cas de retour au Bangladesh n'est opérant que contre la décision fixant le pays de destination, qui seule a pour objet le renvoi de cet étranger dans ce pays. 5. M. A, né le 12 juin 1988 au Bangladesh, a présenté une demande d'asile en France le 8 décembre 2020, qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 janvier 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 8 avril 2022. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français à l'origine du litige n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 du même code après le 1er mai 2021, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il ressort de la motivation détaillée de la décision de la Cour nationale du droit d'asile mentionnée au point 5 que M. A reprend devant le juge de l'excès de pouvoir le récit qu'il avait développé devant cette juridiction. Il produit également les pièces qu'il lui avait soumises. Après avoir interrogé le demandeur d'asile, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été convaincue de la crédibilité de ses déclarations relatives en particulier à son engagement politique, aux violences dont il aurait fait l'objet et à l'existence de poursuites pénales engagées à son encontre. Le requérant n'avance dans le présent litige aucun élément nouveau permettant de compléter les explications qu'il a données à cette juridiction pour convaincre la Cour, dans la présente instance, de la réalité des risques qu'il invoque. Le moyen tiré de ce que la fixation du Bangladesh comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 janvier 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03799_20230127
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA03799_20230127
Données disponibles
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