CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03801_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2212746/8 du 13 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A, représenté par Me Chilot-Raoul, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2212746/8 du 13 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 28 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A n'a invoqué que des moyens de légalité interne en première instance. Il n'est par suite pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d'une autre cause juridique, à l'exception des moyens d'ordre public. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, invoqué pour la première fois en appel, doit être écarté. 3. Contrairement à ce que soutient M. A, la préfète du Val-de-Marne, qui a notamment vérifié si les décisions contenues dans l'arrêté à l'origine du litige n'étaient pas contraires aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, après avoir pris connaissance des observations formulées par cet étranger le 10 juin 2022, ne s'est pas crue en situation de compétence liée pour ordonner son éloignement sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Le moyen tiré des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales encourus par M. A en cas de retour au Bangladesh n'est opérant que contre la décision fixant le pays de destination, qui seule a pour objet le renvoi de cet étranger dans ce pays. 5. M. A, né le 10 novembre 1986 au Bangladesh, est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées. Il y a obtenu une attestation de demande d'asile procédure Dublin le 12 octobre 2018 et a bénéficié de la couverture maladie universelle complémentaire à compter du 1er novembre 2018. Aucune pièce ne permet de connaître l'issue de sa demande d'asile. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et alors même qu'il occupe un emploi salarié dans le secteur de la restauration depuis le 1er septembre 2020, au demeurant sans autorisation de travail, l'obligation de quitter le territoire français à l'origine du litige n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 du même code après le 1er mai 2021, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. M. A ne peut utilement invoquer contre cette mesure d'éloignement la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacé à partir du 1er mai 2021 celles de l'article L. 313-14 du même code, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit aux étrangers en situation de se voir attribuer un titre de séjour sur ce fondement (CE 29 juillet 2020 Ministre de l'intérieur c/ M.X, n° 428231). 7. M. A soutient que son militantisme passé l'expose à des risques d'emprisonnement et de violences en cas de retour au Bangladesh, sans décrire de manière précise ces risques ni produire de pièces pour confirmer ses allégations. Il fait allusion à un récit qu'il aurait soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans le joindre à sa requête. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la fixation du Bangladesh comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sont inadaptés à sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 1er février 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03801
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA751 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03801_20230201
TA9310 mars 2025
DTA_2212746_20250310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORCA_22PA03801_20230201
Données disponibles
- Texte intégral