CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03805_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de certificat de résidence. Par un jugement n° 2201673/6-2 du 21 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. B, représenté par Me Serhane, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201673/6-2 du 21 juin 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant le mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 14 octobre 1992, a épousé une ressortissante de nationalité française le 9 avril 2021 à Paris. Il n'est pas contesté qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations de l'article 6, 2) de l'accord franco algérien, par un courrier reçu le 23 juillet 2021 par le préfet de police, qui n'y a pas répondu. Il ressort du mémoire en défense produit en appel par le préfet de police que la décision implicite de rejet de cette demande résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police est motivée par l'absence d'entrée régulière en France de M. B. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a réservé un billet pour un trajet en train Milan-Paris, avec une arrivée prévue le 8 janvier 2019. En admettant même qu'il ait effectué ce voyage, il ne produit aucune pièce justifiant la régularité de son entrée dans l'espace Schengen. Le préfet de police a par suite pu légalement rejeter sa demande de certificat de résidence pour le motif mentionné au point 1. 4. Il ressort également des pièces du dossier que l'épouse de M. B, née le 13 septembre 1989, a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 5 ans à compter du 26 janvier 2012, mesure de protection renouvelée pour une nouvelle période de 5 ans par une décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Puteaux du 13 janvier 2017, l'association tutélaire des Hauts-de- Seine ayant été désignée comme curateur. Par un jugement du 10 décembre 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris, après avoir constaté que la mesure de protection était encore nécessaire, a accepté de désigner M. B comme curateur. Ce jugement est cependant postérieur à la date de la décision implicite de rejet à l'origine du litige et il est par suite sans incidence sur sa légalité. 5. En admettant que M. B ait entendu soutenir que le refus par le préfet de police d'exercer son pouvoir de régularisation soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen doit être écarté, compte tenu de la brièveté de la vie commune des époux à la date de la décision à l'origine du litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 février 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA758 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03805_20230208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22PA03805_20230208
Données disponibles
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