CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03807_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour qu'il lui avait adressée par voie postale. Par une ordonnance n° 2117238 du 17 juin 2022, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. A, représenté par Me Serhane, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2117238 du 17 juin 2022 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil, pour rejeter comme manifestement irrecevable la demande de M. A, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a considéré qu'aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir n'était née du silence gardé par le préfet sur la demande par voie postale qu'il lui avait adressée dès lors que celle-ci n'était pas accompagnée d'un dossier complet. A l'appui de sa requête d'appel, M. A se borne, sans contester la solution ainsi retenue par le premier juge, à faire référence aux dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à reprendre l'exposé des raisons pour lesquelles il avait présenté sa demande de titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander à la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 novembre 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03807_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA