CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03808_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2213058 du 21 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 août 2022, M. B, représenté par Me Dannaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2213058 du 21 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant malien né le 20 novembre 1988, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment franchi irrégulièrement les frontières espagnoles, le préfet de police a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée 26 avril 2022. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, en écartant le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de cette situation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé son jugement au regard de l'argumentation dont il était saisi. 4. En deuxième lieu, le préfet de police a suffisamment motivé l'arrêté attaqué en visant le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en relevant que la consultation du fichier Eurodac avait montré que M. B avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 5 février 2022 et en indiquant que les autorités espagnoles avaient accepté de le prendre en charge en application du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté ne précise pas les circonstances particulières qu'il invoquait pour soutenir que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation. 5. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes du 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 6. A l'appui de son moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. B fait valoir la présence de sa mère sur le territoire français depuis 2005, ainsi que la nécessité de se voir administrer des traitements en France. Toutefois, d'une part, son arrivée sur le territoire français est très récente et, d'autre part, il ressort seulement des pièces du dossier qu'il n'existe pas de traitement équivalent au Mali, mais non en Espagne. Par ailleurs, il appartient aux autorités françaises, en application des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013, de communiquer à l'Espagne les données nécessaires portées à leur connaissance pour que les autorités compétentes de cet Etat soient en mesure de lui apporter une assistance suffisante et de prendre en compte ses besoins particuliers, sans que cette information doive être antérieure à l'arrêté décidant du transfert. Alors qu'aucun élément ne permet de considérer que ces dispositions ne seront pas respectées, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de transfert sur sa situation personnelle en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 novembre 202La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA03808_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel