CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03816_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, d'autre part, le remboursement des frais bancaires afférents à ces impositions dus au titre de l'émission d'un avis à tiers détenteur, enfin, la mise à la charge de l'Etat de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts.
Par un jugement n° 1810358 du 10 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé Mme A de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2016 et rejeté le surplus de conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée le 14 août 2022 sous le numéro 22PA03815, Mme A saisit la Cour d'un litige en matière de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public.
II- Par une requête, enregistrée le 14 août 2022 sous le numéro 22PA03816, Mme A saisit la Cour d'un litige en matière de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes de Mme A enregistrées sous les numéros 22PA03815 et 22PA03816, qui ont le même objet, pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
3. En vertu du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux impôts locaux, comme la taxe d'habitation, et à la contribution à l'audiovisuel public sont jugés par le tribunal administratif en premier et dernier ressort, ce qui signifie qu'un jugement rendu en cette matière ne peut être contesté que par la voie du recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
4. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ()".
5. Mme A a saisi le Tribunal administratif de Montreuil, le 23 octobre 2018, d'une demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, d'autre part, au remboursement des frais bancaires afférents à ces impositions dus au titre de l'émission d'un avis à tiers détenteur, enfin, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1810358 du 10 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé Mme A de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2016 et rejeté le surplus de conclusions de sa demande. Mme A a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 21PA03780, qui a été renvoyée au Conseil d'Etat par une ordonnance du 7 septembre 2021 du président de la Cour. Par une ordonnance n° 456562 du 1er août 2022, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux a rejeté le pourvoi de Mme A comme irrecevable, pour ne pas avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
6. Mme A a saisi la Cour de deux requêtes qui doivent être regardées, même si elles sont accompagnées du jugement mentionné au point 5, qu'elle a déjà vainement contesté dans les conditions analysées ci-dessus, comme tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son assujettissement à des impositions qu'elle ne devait pas. Mme A ne peut pas saisir directement le juge d'appel ou de cassation d'un litige qu'elle n'a pas d'abord soumis au tribunal administratif, après avoir adressé une réclamation à l'administration en vue de contester les impositions qu'elle estime indues et de demander la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. En l'espèce, le Tribunal administratif de Montreuil a statué sur un litige qui concernait exclusivement l'assiette et le recouvrement des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2016. Les requêtes dont Mme A a saisi la Cour concernent d'autres impositions, qui n'ont pas été contestées devant le tribunal administratif, et leurs conclusions, soumises directement au juge d'appel ou de cassation, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
ORDONNE :
Article 1err : Les requêtes de Mme A enregistrées sous les numéros 22PA03815 et 22PA03816 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Fait à Paris, le 28 septembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 22PA03815-22PA03816Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03816_20220928
Conseil d'État1 août 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03816_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel