CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03817_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 36 mois.
Par un jugement n° 2214748/8 du 19 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. B, représenté par la SELARL A. Sebag Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2214748/8 du 19 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les arrêtés du 7 juillet 2022 du préfet de police ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 2022/024143 du 21 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B doit être regardé, compte tenu de son argumentation, comme contestant l'insuffisance de motivation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Le préfet de police, qui a visé les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué, d'une part, que cet étranger avait été signalé pour des faits constituant une menace pour l'ordre public, à savoir " agression sexuelle sur mineur de 15 ans et exhibition sexuelle au préjudice d'un mineur de 15 ans " et, d'autre part, qu'il présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement pour s'être soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français datée du 23 octobre 2018 et pour ne pas présenter de garanties de représentations suffisantes, en raison du défaut de présentation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de l'absence de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation permanente. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. M. B, ressortissant marocain né le 12 mars 1991, a obtenu des autorités espagnoles un visa Schengen de type C valable du 20 mai au 3 juillet 2018. Il a quitté Tanger le 24 mai 2018. Aucune pièce du dossier ne permet de déterminer avec précision la date de son entrée en France, ni d'établir sa régularité. Il a d'ailleurs fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français édictée le 23 octobre 2018, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 12 mois, à laquelle il n'a pas donné suite. En admettant même qu'il soit hébergé en France par sa tante, qui est en situation régulière, il n'y a pas d'autre attache familiale et ses parents résident au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Aucune des pièces qu'il produit n'établit que son état de santé soit susceptible de faire obstacle à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la seconde obligation de quitter le territoire français, à l'origine du litige, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que M. B a été interpellé le 5 juillet 2022 à Neuilly-sur-Seine, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et d'exhibition sexuelle commis le 30 mai 2021. A la date d'édiction des arrêtés attaqués, à laquelle leur légalité s'apprécie exclusivement, il n'établit pas qu'il faisait l'objet d'un contrôle judiciaire empêchant son éloignement. Il n'établit pas davantage qu'il devait être jugé le 22 novembre 2022 et le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en tout état de cause qu'être écarté. Par ailleurs, il ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester l'interdiction de retour, qui n'est pas une sanction pénale.
5. Il ressort également des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que M. B a été identifié comme auteur des faits à l'origine de son interpellation à cause du téléphone portable qu'il a perdu sur les lieux de l'infraction et du témoignage de la mère de la victime. Compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction qui lui est reprochée, le préfet de police n'a pas fait une inexacte appréciation des faits en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, au sens de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. B rappelés au point 3, en assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée de 36 mois, le préfet de police n'a pas fait une inexacte applications des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, et des arrêtés à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 janvier 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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TA7519 juillet 2022
DTA_2214748_20220719CAA7519 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03817_20230119
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA03817_20230119
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