CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03822_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2109936 du 12 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme B, représentée par Me Thomas, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2109936 du 12 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la demande de titre de séjour est insuffisamment motivée manque en fait et doit dès lors être écarté.
3. L'article 6 de l'accord franco-algérien stipule : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4. Mme B, ressortissante algérienne née le 9 novembre 1991, est entrée en France le 25 novembre 2013 sous couvert d'un visa touristique et s'y est ensuite maintenue en situation irrégulière. Comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort du bulletin n°2 de son casier judiciaire qu'elle a été condamnée à deux peines d'emprisonnement, d'abord, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 2 mai 2015 de vol en réunion, ensuite, à quatre mois d'emprisonnement pour des faits commis le 22 juin 2019 de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (récidive). En outre, il ressort des mentions du fichier d'antécédents judiciaires qu'elle a été mise en cause pour vol en réunion le 26 décembre 2014. Compte tenu de la gravité croissante des infractions qui lui ont été reprochées et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante présente des garanties de réinsertion, comme cela ressort de l'avis de la commission du titre de séjour émis le 8 avril 2021, le préfet de de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte appréciation de la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France.
5. Mme B reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que l'interdiction de retour est insuffisamment motivée et disproportionnée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de l'illégalité du rejet de la demande de titre de séjour, invoquée par voie d'exception contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 3 octobre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03822_20221003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03822_20221003
Données disponibles
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