CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 août 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03829_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2215632 du 16 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. C, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 16 août 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais ou de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de B la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 octobre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. C, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de police soutient que le litige conserve son objet et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant bangladais né le 2 février 1996, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait sollicité l'asile en Autriche, le préfet de police a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 30 juin 2022. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. M. C fait appel du jugement du 16 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 24 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, pour contester le jugement du 16 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 juillet 2022, M. C reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif au droit à l'information du demandeur quant à l'application de ce règlement. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 6 de son jugement. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, figurant dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement, figurant dans son chapitre IV " Personnes à charge et clauses discrétionnaires " : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque B membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / B membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient B membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Aux termes de l'article 18 du même règlement, figurant dans son chapitre V, intitulé " Obligations de B membre responsable " : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". Enfin, aux termes du 1 de l'article 23, figurant dans le chapitre VI du règlement, intitulé " Procédures de prise en charge et de reprise en charge " : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément () à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne ". 6. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, un seul B, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet B, dit B membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun B membre ne peut être désigné sur la base des critères du règlement, en faisant application du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3. L'article 17 du règlement prévoit en outre des clauses discrétionnaires, en vertu desquelles un B membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale alors même que cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. 7. B membre responsable est tenu de prendre en charge, sur le fondement du a) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V du règlement, l'étranger qui présente sa demande de protection internationale dans un autre B membre. S'il a déjà commencé à examiner une demande de protection internationale présentée auprès de lui par l'intéressé, il est tenu, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18, de reprendre en charge ce dernier lorsque celui-ci a présenté une demande dans un autre État membre ou se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé en grande chambre dans son arrêt du 2 avril 2019, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie c/ H. et a., C-582/17 et C-583/17, dans le cadre de la procédure de prise en charge, l'autorité compétente de l'État membre auprès duquel une demande a été introduite ne peut adresser à un autre État membre une requête aux fins d'une telle prise en charge que si elle l'estime responsable de l'examen de la demande sur la base des critères énoncés au chapitre III du règlement. Il n'en va pas de même pour la procédure de reprise en charge lorsque l'État membre requérant estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 18, paragraphe 1, b) à d), les obligations prévues par ces dispositions n'étant applicables que si le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande a auparavant été achevé dans l'État membre requis et a conduit ce dernier à reconnaître sa responsabilité. Dans une telle situation en effet, la responsabilité de l'examen de la demande étant déjà établie, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité, au premier rang desquelles figurent les critères énoncés au chapitre III du règlement. 8. En outre, en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à B membre auprès duquel la demande a été introduite s'il ne formule pas de requête aux fins de prise en charge du demandeur dans un certain délai. Et, en vertu du paragraphe 2 de son article 29, la responsabilité de prendre en charge ou de reprendre en charge un demandeur peut être transférée à B membre requérant si le transfert n'est pas exécuté dans un certain délai. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 14 mai 2022, que celles-ci ont été saisies d'une demande de reprise en charge au titre du b) du 1 de l'article 18 du règlement, imposant la reprise en charge du demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre, et que ces autorités l'ont acceptée sur le fondement des mêmes dispositions, confirmant ainsi qu'elles avaient reconnu leur responsabilité pour l'examen de la demande de protection internationale de l'intéressé. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu le 2 de l'article 3 de ce règlement en décidant son transfert vers l'Autriche, et non vers la Grèce où il avait antérieurement présenté une demande de protection internationale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que B, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 août 2023 La conseillère B, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03829_20230817
TA938 novembre 2023
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