CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03837_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2209394/1-2 du 5 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 2209394/1-2 du 5 juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le tribunal n'a pas ordonné un réexamen de sa situation et a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une lettre du 21 septembre 2022, M. B a été invité à verser dans un délai de sept jours les pièces annoncées non jointes à sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 25 octobre 1987, est entré en France le 26 août 2016 muni d'un visa étudiant long séjour et a bénéficié de deux titres de séjour en cette qualité puis, à la suite d'une maladie, d'autorisations provisoires de séjour en tant qu'étranger malade de 2019 à 2020. Son titre de séjour n'a pas été renouvelé en 2021. A la suite d'un contrôle de police, il a fait l'objet d'un arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen. Il relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi M. B ne peut utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision portant refus de titre de séjour a été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis avec sa décision portant obligation de quitter le territoire français et le requérant n'a pas demandé l'annulation d'une telle décision devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, dès que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision l'entache d'illégalité ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, M. B n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux relatifs à son insertion en France. Il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'atteste pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet n'a ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 21 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 28 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_22PA03837_20230328
Données disponibles
- Texte intégral