CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03845_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2103159 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B, représenté par Me Sidibe, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2103159 du 20 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de travail ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu à ses demandes tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; - ils n'ont pas pris en compte son changement de situation familiale dès avant la date de la décision attaquée. S'agissant de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreurs de droit, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en prenant en compte la durée totale de son séjour sur le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 23 août 1983, a sollicité le 24 septembre 2020 une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 20 juillet 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. D'une part, M. B n'ayant soulevé aucun moyen distinct contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, le tribunal administratif de Montreuil n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer en rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 février 2021 après avoir écarté l'ensemble des moyens qu'il avait soulevés. 4. D'autre part, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause le bien-fondé des décisions en litige. En conséquence, si M. B soutient que les premiers juges n'ont pas pris en compte son changement de situation familiale dès avant la date de la décision attaquée, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement. M. B ne peut donc soulever utilement ce moyen pour obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour était entachée d'un défaut de motivation. Les premiers juges ont énoncé que la décision en cause comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé. Ils en ont déduit que le moyen tiré du défaut de motivation devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans invoquer aucun élément de fait ou de droit nouveau, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 6. En deuxième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour était entachée d'erreurs de droit, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en prenant en compte la durée totale de son séjour sur le territoire français. Les premiers juges ont affirmé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. B résidait habituellement en France sur la période alléguée, notamment au cours des années 2016 à 2018 pour lesquelles il n'a produit aucune pièce. Ils en ont déduit qu'à défaut de justifier sa résidence habituelle en France depuis au moins dix années à la date de l'arrêté attaqué, le requérant n'était pas fondé à contester le défaut de saisine de la commission du titre de séjour. En se bornant à reprendre son argumentation et en ne justifiant pas, par les pièces qu'il produit, sa présence en France au titre des années 2015, 2017 et 2018, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. 7. En troisième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Les premiers juges ont affirmé que M. B ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France au cours des années 2016 à 2018 et que, s'il produisait une attestation de concordance du 24 mai 2012 de la société SENI mentionnant une embauche au mois de juillet 2006 en qualité d'agent de service, aucun contrat de travail et aucun bulletin de paie ne corroborait l'effectivité de cette activité professionnelle. Ils ont par ailleurs considéré que si l'intéressé produisait un contrat de travail conclu le 3 septembre 2010 avec la SARL N.E.J Services ainsi que des bulletins de paie de janvier à août 2011, d'avril à juillet 2014 puis de novembre à décembre 2014, ces pièces attestaient uniquement que M. B dispose d'une expérience professionnelle peu intense et ancienne. Ils ont ensuite affirmé que la naissance de son enfant, postérieure à l'arrêté en litige, était sans influence sur la légalité de celui-ci. Ils en ont déduit que M. B ne justifiait d'aucun motif exceptionnel et d'aucune considération humanitaire au sens des dispositions précitées et qu'ainsi, le préfet n'avait commis aucune erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans produire de pièce justifiant sa résidence habituelle, stable et continue en France, notamment au titre des années 2015, 2017 et 2018, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. En outre, aucun élément autres que ceux mentionnés ci-dessus n'est de nature à établir que le préfet, en prenant sa décision, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 9. En deuxième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'un défaut de motivation. Les premiers juges ont énoncé qu'il ressortait de la décision en litige que le préfet s'était fondé sur les 3° et 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la mesure d'éloignement et que, la décision de refus de titre de séjour étant motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français l'était également. Ils en ont déduit que le moyen tiré du défaut de motivation devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans invoquer aucun élément de fait ou de droit nouveau, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 11 de son jugement. 10. En troisième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que si M. B faisait valoir qu'il a conclu un pacte civil de solidarité le 27 novembre 2021 avec une compatriote disposant d'un titre de séjour valable jusqu'au 1er juin 2027 et qu'ils sont les parents d'un enfant né le 14 avril 2022, il ne pouvait utilement invoquer sa récente situation familiale, qui est sans incidence sur la décision en litige, dès lors qu'il ne justifiait pas résider en France depuis 2004. Ils en ont déduit que la décision litigieuse ne portait pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs au regard de l'article 8 de la convention précitée et qu'elle n'était pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, et à soutenir que son union avec la mère de son enfant remonte au 19 octobre 2019, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 13 de son jugement. 11. En quatrième lieu, eu égard au jeune âge de l'enfant du requérant, lequel est né le 14 avril 2022, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de M. B. Par suite, les circonstances alléguées par l'intéressé, notamment le pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec une compatriote le 27 novembre 2021 disposant d'un titre de séjour valable jusqu'au 1er juin 2027, ne permettent pas d'établir, à elles seules, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en prenant à l'encontre de M. B la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : 13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B et de ce qu'elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 20 juillet 2022 et de l'arrêté du 4 février 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03845_20221020
TA3528 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03845_20221020
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