CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA03854_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2105032 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme A, représentée par Me Kadima Kande, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105032 du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnel de sa situation ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et non à temps partiel ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 devenu L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 devenu L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Sur la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 14 décembre 1979, est entrée en France le 17 août 2016 munie d'un visa de court séjour. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour temporaire en sa qualité d'étrangère malade valable du 29 août 2019 au 28 août 2020. L'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A a fait valoir en première instance que la décision portant refus de titre de séjour était insuffisamment motivée. Les premiers juges ont considéré que la décision attaquée énonçait les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fondait. Ils en ont déduit que la décision était suffisamment motivée. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, Mme A a fait soutenu en première instance que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnel de sa situation. Les premiers juges ont considéré que la circonstance que la décision contestée ne précise pas que l'intéressée paie un loyer pour le logement qu'elle occupe auprès de la Croix-Rouge Française ne saurait à elle seule révéler un défaut d'examen de sa situation. Ils ont considéré qu'il en allait de même s'agissant de la circonstance qu'elle a bénéficié le 1er mars 2021 d'un avenant à son contrat de travail le portant à temps complet. Les premiers juges ont considéré que la requérante n'était pas fondée à soutenir que la décision en litige reposait sur des faits matériellement inexacts ou qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Ils ont également précisé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s'il s'était fondé sur les faits précités. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 5. En troisième lieu, en première instance, Mme A a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Les premiers juges ont relevé qu'il ne ressortait ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces versées à l'instance que le préfet de Seine-et-Marne se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis le 9 octobre 2020 par le collège des médecins de l'OFII. Ils en ont déduit que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en se croyant en situation de compétence liée devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement. 6. En quatrième lieu, Mme A exposait devant les premiers juges fait que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, devenues L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle en remplit les conditions. Les premiers juges ont relevé que le préfet, pour prendre la décision attaquée, s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 9 octobre 2020 selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les premiers juges ont considéré que si la requérante alléguait souffrir d'une fistule anale postérieure, d'une anémie microcytaire et souffrir gravement physiologiquement et psychologiquement, elle ne produisait aucun élément de nature à démontrer quel type de soin adapté à son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ni les raisons pour lesquelles elle ne pourrait en bénéficier. Les premiers juges ont considéré qu'elle n'apportait pas suffisamment d'éléments, alors qu'il lui revenait de le faire, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII dans son avis précité. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau et sans produire de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'avis précité de l'OFII, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 de son jugement. 7. En cinquième lieu, Mme A arguait en première instance de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code déjà mentionné, dans leur rédaction alors applicable. Les premiers juges ont estimé que le préfet n'était pas tenu de statuer sur le droit de la requérante à séjourner à un autre titre que celui qui était invoqué. Ils ont affirmé que, contrairement aux allégations de la requérante, à supposer que les services chargés de l'instruction de sa demande aient reçu son courrier du 18 mars 2021, elle n'avait pas sollicité dans ce courrier un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code. Les premiers juges ont également relevé qu'il ne ressortait pas davantage de la décision attaquée que le préfet ait examiné d'office si l'intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Ils en ont déduit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées devaient être écartés comme inopérants. Mme A se borne à alléguer avoir transmis à la préfecture, dans son courrier du 18 mars 2021, les éléments concernant ses conditions de travail et d'hébergement, lesquels auraient, selon elle, pu permettre au préfet de prendre une décision différente et démontraient sa volonté de solliciter un titre de séjour sur le fondement des articles précités du code déjà mentionné. Toutefois, la simple production d'éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée ne permettant pas de la considérer comme ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 de son jugement. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Mme A se prévaut de son insertion personnelle et professionnelle en France. Ainsi, elle établit être hébergée à titre onéreux chez la Croix-Rouge Française à Dammarie-les-Lys et allègue avoir tissé des liens en France. Si elle produit un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi d'aide à domicile depuis le 29 mai 2020, devenu à plein temps par avenant du 1er mars 2021, des bulletins de paie, un avis d'imposition au titre de l'année 2020 ainsi qu'une attestation du 18 août 2022 selon laquelle elle participe aux frais de son hébergement, la requérante ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'établit pas être démunie d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Enfin, Mme A n'établit pas que sa seule intégration professionnelle en France serait telle que la décision en litige aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement doit, en conséquence, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 7 juillet 2022 et de l'arrêté du 29 avril 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA03854_20230414
TA389 février 2024
DTA_2105032_20240209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22PA03854_20230414
Données disponibles
- Texte intégral