CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03859_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2014647 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A, représenté par Me Vega, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2014647 du 3 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder à l'examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, pendant le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas tenu compte de sa situation personnelle et familiale en France ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 18 novembre 1989, est entré en France le 5 mai 2011. Il a sollicité, le 1er octobre 2018, la délivrance d'un certificat de résidence pour raisons de santé sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 3 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause le bien-fondé des décisions en litige. En conséquence, si M. A soutient que les premiers juges n'ont pas pris en compte sa situation personnelle et familiale en France, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement. M. A ne peut donc soulever utilement ce moyen pour obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les premiers juges ont affirmé que si M. A, qui est médicalement suivi depuis 2017 en raison de syndromes anxieux et de troubles de la personnalité, soutenait que son traitement composé de Diazepam, Quetiapine, Valpromide et Zopiclone n'était pas disponible en Algérie, il ressortait de la nomenclature des produits pharmaceutiques du ministère algérien que le Diazepam et le Quetiapine y figuraient. Les premiers juges ont en outre considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que le Valpromide et le Zopicline n'étaient pas substituables et que les deux autres médicaments n'étaient pas suffisants à la prise en charge du requérant. Ils ont enfin affirmé que les articles de presse relatifs à la prise en charge des maladies psychiatriques en Algérie produits par l'intéressé ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet quant à la possibilité d'un suivi approprié à l'état de santé de M. A dans son pays d'origine. Les premiers juges en ont déduit que le requérant ne démontrait pas que le préfet avait fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. En se bornant à alléguer qu'il bénéficie d'un suivi médical constant et d'un traitement qui ne peut être interrompu et ce, sans produire de pièces nouvelles à l'appui de ses allégations, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. 5. En deuxième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que M. A, qui réside en France depuis 2011, n'établissait pas la relation amoureuse avec une ressortissante française dont il se prévalait et que la présence alléguée de membres de sa famille ne permettait pas d'établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ils ont également considéré que la promesse d'embauche du 2 novembre 2020, ni la participation à des " ateliers ", ne reflétaient une quelconque insertion socio-professionnelle sur le sol français. Ils en ont déduit que le préfet n'avait pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et qu'ainsi, l'arrêté ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. En se bornant à alléguer qu'il réside depuis 2011 en France, qu'il démontre de manière incontestable la stabilité de sa vie en France et ce, sans produire aucune pièce à l'appui de ses allégations, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 de son jugement. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 3 mai 2022 et de l'arrêté du 20 janvier 2020, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance et aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 octobre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA03859_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel